Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09547 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUP6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES - RG n° 18/00453
APPELANT
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
INTIMEE
SARL AMBULANCES NEPTUNE 94
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme ROCHELET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0711
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [T] a été engagé en qualité d'ambulancier par un contrat à durée indéterminée du 12 octobre 2009 pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine.
La société emploie moins de 11 salariés et dépend de la convention collective des entreprises de transport.
Par courrier du 3 mars 2017, M. [R] [T] s'est vu notifiés un entretien fixé au 13 mars 2017 préalable à un éventuel licenciement et sa mise à pied disciplinaire.
Le 22 mars 2017, la société Ambulances Neptune lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception son licenciement disciplinaire pour faute simple, dans les termes suivants :
'Depuis quelques temps, votre comportement s'est dégradé et a porté préjudice à notre société.
Au cours de la période récente se sont déroulés les faits suivants que nous tenons à rappeler car ils constituent le contexte de la mesure prononcée :
En premier lieu, le 16 avril 2016 vous avez fait l'objet d'un rappel à l'ordre à la suite d'un comportement inapproprié que vous avez eu lors d'une altercation avec un membre de l'équipe du SAMU.
En second lieu, le 24 novembre 2016 vous avez fait l'objet d'un premier avertissement en raison du comportement inadapté que vous avez eu à l'égard d'une patiente comportement caractérisant un manquement à vos obligations professionnelles.
Enfin, très peu de temps après, le 22 décembre 2022, vous avez fait l'objet d'un second avertissement pour votre comportement nuisant à la bonne image de notre société.
Ce contexte étant rappelé, vous vous êtes depuis, livré aux agissements suivants :
Le 1er mars 2017, vous étiez en charge de transporter Mme [J] du centre de dialyse de [4] à son domicile. L'équipe de soin du centre de dialyse, étonnée par votre comportement, nous a fait part de votre refus de prendre en charge la patiente installée sur son lit de dialyse, préférant attendre qu'une infirmière et un médecin se chargent eux-mêmes du transport de cette dernière.
Le lendemain, le 2 mars 2017, vous étiez en charge avec l'un de vos collègues d'accompagner Mme [J] à son rendez-vous à la clinique [5] de [Localité 6] initialement prévu à 19 heures. En raison d'un détour non justifié, cette patiente est arrivée avant le départ du médecin en charge de la consultation et n'a pas pu recevoir les soins nécessaires à son état de santé. Votre comportement porte préjudice aux patients dont la société assure le transport
De tels comportements ne sont pas acceptables dans notre société'.
Contestant son licenciement, M.[T] [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges le 13 juillet 2018 aux fins de voir juger la rupture abusive et a sollicité la condamnation de la société au versement des diverses sommes :
- 703 euros d'indemnité de panier ;
- 1.782 euros de rappel de salaire ;
- 178,20 euros de congés payés incidents ;
- 10.000 euros de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail et harcèlement ;
- 29.292 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- avec remise d'un certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paye conformes à la décision attendue sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document.
La défenderesse s'est opposée à ces prétentions et a sollicité l'allocation de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 26 juin 2019, le licenciement a été déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse et les parties ont été déboutées de leurs prétentions respectives, chacune devant conserver la charge ses propres dépens.
Par déclaration au greffe du 30 septembre 2019, le salarié a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2020, l'appelant demande de la cour d'appel d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et statuant à nouveau de faire droit aux demandes qu'il avait déjà formulées en première instance.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 28 octobre 2021, la société Ambulances Neptune demande la confirmation du jugement du 26 juin 2019 en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le rappel de salaire et de prime de repas
M. [R] [T] sollicite le paiement de la somme de 1 782 euros de rappel de salaire et de celle de 703 euros de prime de repas, car 'le coefficient de permanence du samedi ne correspond pas à la convention collective et à l'accord cadre du 4 mai 2000".
La société s'y oppose.
La demande du salarié s'appuie sur un simple affirmation dénuée de toute explication et précision. Elle sera rejetée.
Sur le harcèlement moral
M. [R] [T] demande l'allocation de la somme de 10.000 euros en réparation du harcèlement moral dont il dit avoir été victime par le biais de pressions permanentes et de trois avertissements injustifiés et par le fait qu'il était moins planifié que ses collègues.
La société Ambulances Neptune objecte que les sanctions contestées étaient justifiées, qu'il a reçu comme ses collègues, des chèques vacances, cadeaux et invitations à assister à des matches de football, qu'il a été autant planifié que les autres salariés,
Sur ce
Aux termes de l'article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc d'examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral et si l'employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Doivent être écartés comme non probants les témoignages écrits de MM. [K] et [I], non conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile faute de comporter les mentions obligatoires que ce texte requiert et d'être rédigée de manière manuscrite.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2014, l'employeur a expliqué à M. [R] [T] qu'eu égard à son arrivée tardive à 11 heures au bureau au lieu de 10 heures 45, sans prévenir, ni s'excuser, il ne bénéficierait pas de la prime d'assiduité en mai.
Par une réponse du 20 mai 2014, M. [R] [T] a reconnu ce retard, en se prévalant d'aménagements qui ne ressortent cependant pas des pièces produites.
Figurent au dossier trois avertissements infligés au salarié :
- un rappel à l'ordre du 16 avril 2016, pour avoir tenu des propos agressifs à l'encontre d'une équipe du SAMU sur le parc de stationnement de l'hôpital Henri Mondor ;
- le premier avertissement du 24 novembre 2016 pour n'avoir pas prévenu la société que le 12 novembre 2016, à la suite du transport de la cliente Mme [M], que la patiente a fait une chute dans l'escalier et de la douleur que celle-ci avait éprouvée ;
- le second avertissement du 22 décembre 2016 pour avoir porté un bonnet différent de celui fourni par l'employeur dans le but d'harmoniser les tenues des salariés et de les protéger.
L'accumulation de trois sanctions en huit mois et d'un retrait de prime d'assiduité notifié par lettre du 14 mai 2014, laisse présumer un harcèlement moral.
S'agissant du rappel à l'ordre, le bien fondé en est établi par une lettre de plainte sur le comportement agressif, grossier et inexplicable de M. [R] [T] qui s'en prenait aux services hospitaliers, alors qu'il était garé à la place qui leur était réservée.
S'agissant de l'avertissement du 24 novembre 2016, la réponse du salarié du 6 décembre 2016, confirme que la patiente a été victime d'une douleur, même si elle a réussi à monter l'escalier avec l'aide du salarié. Ainsi un incident a bien eu lieu, fût-il sans grande gravité, et l'employeur devait en être informé.
S'agissant de l'avertissement du 22 décembre 2016, le salarié a répondu par une lettre non datée qu'il ne portait son bonnet personnel que sur son trajet domicile travail. Le contraire n'est pas démontré. Les faits sont donc contestés et non établis. La sanction apparaît infondée.
Un seul fait n'est donc pas justifié par l'employeur et le harcèlement moral ne sera par conséquent pas retenu.
La demande en paiement de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur le licenciement
La société Ambulances Neptune fait grief au salarié d'avoir refusé de prendre en charge une personne installée sur un lit de dialyse et d'avoir fait un détour alors qu'il allait chercher une patiente à son domicile pour l'amener à la clinique de [Localité 6], d'avoir ainsi causé un retard et d'être arrivé dés lors en retard au point que les soins prévus n'ont pu être donnés.
M. [R] [T] soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce que la tâche qui lui était demandé quant au transport d'une patiente en dialyse ne lui incombait pas et que le conseil des prud'hommes a retenu à juste titre que le retard ne lui était pas directement imputable.
Sur ce
Il ressort du résumer de l'entretien préalable établi par le conseiller du salarié, que M. [R] [T] a expliqué, non pas avoir refusé de prendre en charge une patiente qui terminait une dialyse, et l'avoir bien au contraire transporté, mais s'être bornée à refuser de la rhabiller, car cela relève du corps soignant. Au demeurant le courrier du centre de dialyse, peu circonstancié et expliquant que le salarié a refusé d'entrer en salle de dialyse, n'est pas antinomique de la version du salarié.
Il est établi par une lettre de monsieur et madame [J] que M. [R] [T] a effectué un détour qui a retardé son arrivée chez Mme [T] et l'a fait arriver trop tard à la clinique de [Localité 6]. Pour autant, il ne peut être reproché au salarié d'avoir trompé l'employeur en se faisant délivrer un certificat de présence par la clinique, puisqu'il s'est bien rendu dans cet établissement. Quant à la cause du détour, le salarié a expliqué avoir dû se rendre à son domicile pour recharger son téléphone professionnel et quant à la prolongation du retard, il invoque la circulation importante que l'employeur souligne lui-aussi.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié et des circonstances peu claires dans lesquelles les agissements démontrés se sont produits, le licenciement ne saurait être déclaré justifié par une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
M. [R] [T] sollicite l'allocation de la somme de 29.292 euros en réparation.
La société Ambulances Neptune objecte qu'aucun préjudice n'est démontré.
Sur ce
M. [R] [T] verse aux débats une attestation de Pôle emploi prouvant une prise en charge entre le 8 août 2017 et le 30 novembre 2017.
Aux termes de l'article L 1235-5 du Code du travail ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues par l'article L 1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et en cas de licenciement abusif le salarié ne peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [R] [T], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 7.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [R] [T] sollicite la délivrance d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie conformes à l'arrêt. La présente décision ne modifiant pas les données figurant sur ces documents, il n'y a pas lieu d'en délivrer de nouveaux.
4 : Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la société Ambulances Neptune qui succombe à payer à M. [R] [T] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 800 au titre des frais irrépétibles d'appel. Les entiers dépens seront mis à la charge de l'employeur.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré, uniquement sur les demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive, de délivrance d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie, sur la demande de M. [R] [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile sur les dépens ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Ambulances Neptune à payer à M. [R] [T] la somme de 7.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rejette la demande de délivrance d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie conformes à la décision rendue ;
Condamne la société Ambulances Neptune à payer à M. [R] [T] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ambulances Neptune aux dépens de première instance ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de la société Ambulances Neptune au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société Ambulances Neptune à payer à M. [R] [T] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société Ambulances Neptune aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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