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Cour de cassation, 20 décembre 1994. 91-18.633

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.633

Date de décision :

20 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean, Denis Y..., demeurant à Rimons, Monségur (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1986 par la cour d'appel de bordeaux (1re chambre), au profit de Mme Jeanine X..., demeurant à Lapeyre, Léognan (Gironde), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur,, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... et Mme X... ont signé au profit de la Safer Dordogne-Gironde une promesse d'achat de terres agricoles et lui ont versé une somme de 70 000 francs, provenant pour 50 000 francs de M. Y... et pour 20 000 francs de Mme X... ; que les acheteurs ayant renoncé à acquérir les biens, la Safer a fait savoir à M. Y... qu'elle lui restituerait seulement 53 200 francs, et conserverait 16 800 francs à titre d'indemnité ; qu'à la demande de M. Y..., la consignation de la somme de 53 200 francs entre les mains d'un séquestre a été ordonnée ; que M. Y... a assigné Mme X... en paiement de la somme de 16 800 francs ; que Mme X... a formé une demande reconventionnelle en paiement de la moitié de la somme consignée ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 février 1986) a débouté M. Y... de sa demande et l'a condamné à restituer à Mme X... deux septièmes de la somme consignée, soit 15 200 francs ; Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que c'est sans encourir les griefs du premier moyen que la cour d'appel, ayant retenu que la rupture de la promesse d'achat ne pouvait être imputée à faute à l'une ou l'autre partie, en a déduit que l'indemnité mise à la charge des acheteurs par la Safer devait être supportée par eux en proportion de la somme que chacun d'eux avait versée ; que le second moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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