Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 24/00009 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAZ2
DECISION AU FOND DU 23 MAI 2023, RENDUE PAR LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS - RG 1ERE INSTANCE : 20/01571
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2024/19
du 23 Avril 2024
Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de La Réunion,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00009 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAZ2
ENTRE :
DEMANDEURS:
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDERESSES:
Madame [T] [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [T] [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L'affaire appelée à l'audience du 19 Mars 2024 a été renvoyée à celles du 26 mars 2024 et du 09 Avril 2024 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 23 Avril 2024.
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 28 février 2024, Messieurs [A] et [H] [Z] ont fait assigner Mesdames [T] [P] [V] et [T] [S] [G] devant le Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, à l'effet que soit arrêtée l'exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 23 mai 2023 par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre (RG 20.1571) lequel a, notamment, dit que Madame [V] est propriétaire de la parcelle AN7 sise sur la commune de [Localité 6] au lieudit « [Adresse 5] » et ordonné à Monsieur [H] [Z] de procéder, sous peine d'astreinte, à la remise en état des lieux.
Ils sollicitent en outre le paiement d'une indemnité de procédure.
Au soutien de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, Messieurs [A] et [H] [Z], qui ont formé appel de la décision précitée, font notamment valoir que celle-ci serait susceptible de réformation de par la mauvaise appréciation faite de leurs droits découlant des règles relatives à la prescription acquisitive, les démarches entreprises par Monsieur [O] [G] reposant intégralement sur de faux témoignages.
Ils soutiennent, par ailleurs, n'avoir été informés de cette situation que postérieurement au prononcé du jugement contesté et avoir engagé une action pénale caractérisant ainsi, selon eux, l'existence de conséquences manifestement excessives engendrées par une mise à exécution de cette décision.
Mesdames [T] [P] [V] et [T] [S] [G] ont soulevé, avant toute défense au fond, l'irrecevabilité de l'action adverse faute pour les appelants de justifier, en l'absence d'observations sur le prononcé de l'exécution provisoire devant le premier juge, de l'existence de conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement au prononcé du jugement du 23 mai 2023.
Elles se sont opposées, de façon subsidiaire, aux prétentions adverses en contestant l'existence tant de moyens sérieux d'infirmation que de conséquences manifestement excessives découlant de l'exécution d'un jugement ayant déclaré irrecevable l'action des demandeurs et ordonné une remise en état sans qu'aucune action en liquidation de l'astreinte n'ait, à ce jour, été engagée
Elles ont formé, de façon reconventionnelle, une demande en paiement d'une indemnité de procédure.
L'affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 23 avril 2024.
DISCUSSION-MOTIFS
Il sera, au préalable, relevé que la décision, dont appel a été rendue le 23 mai 2023 sur la base d'une assignation délivrée le 06 juillet 2020.
Les dispositions du décret 2019 -1333 modifiant notamment les articles 514 et suivants du code de procédure civile sont donc applicables s'agissant d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
En application des dispositions générales de l'article 514-3 du code susvisé et faute pour la partie condamnée d'avoir fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire lors des débats devant le premier juge, il lui appartient de justifier, à peine d'irrecevabilité de sa demande, de l'existence de conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, la décision de première instance a été rendue le 23 mai 2023 à l'issue d'une procédure relativement longue; les éléments soulevés pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire reposent sur la découverte, postérieurement au prononcé de la décision du premier juge et au vu d'actes communiqués par le service de la publicité foncière, de l'existence de faux témoignages ayant permis à monsieur [O] [G] de bénéficier d'un acte de prescription trentenaire sur la parcelle EN7.
Il ne peut cependant qu'être constaté que l'acte de donation du 25 juin 2018 (pièce 10 produite en première instance par Messieurs [A] et [H] [Z]) fait expressément référence, dans sa partie origine de propriété, aux actes susvisés et aux conditions dans lesquelles la prescription acquisitive a été reconnue par acte notarié sur les déclarations concordantes de Madame [T] [B] [M] [E] épouse [U] et de Monsieur [D] [C] [Y], dorénavant accusés de faux témoignages.
Il en résulte que ces éléments préexistaient à la décision de première instance et ne peuvent donc être valablement invoqués dans le cadre de la présente action.
Quant aux documents relatifs à l'existence d'un projet de bornage, ils ne peuvent être analysés comme établissant l'existence de conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement à la décision de première instance.
En conséquence de quoi et sans qu'il n'y ait lieu de se prononcer sur l'existence de moyens sérieux d'infirmation, l'irrecevabilité de la présente instance sera dès lors être prononcée.
L'équité commande enfin d'allouer Mesdames [T] [P] [V] et [T] [S] [G] une somme de 1 500 € à titre d'indemnité de procédure.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS,
Nous, premier president, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement rendu entre les parties le 23 mai 2023 par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre (RG 20.1571).
Condamnons Messieurs [A] et [H] [Z] à verser à Mesdames [T] [P] [V] et [T] [S] [G] la somme de 1 500 € à titre d'indemnité de procédure.
Laissons aux demandeurs la charge des dépens de la procédure de référé.
La présente décision a été signée par Alain CHATEAUNEUF, premier président et par Marie DACLINAT, adjointe administrative faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier Président,
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