Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP B.C.E.P.
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SELAS FIDAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 18 Novembre 2024
1ère Chambre Civile
-------------
N° RG 21/00369 - N° Portalis DBX2-W-B7F-I5MQ
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
Mme [I] [U] [B] [W]
née le 06 Octobre 1981 à [Localité 19] (13),
demeurant [Adresse 4]
M. [D] [O] [A] [R]
né le 21 Juillet 1986 à [Localité 14] (38),
demeurant [Adresse 4]
M. [N] [L]
né le 09 Mai 1983 à [Localité 15] (34),
demeurant [Adresse 16]
Mme [C] [F] épouse [L]
née le 01 Septembre 1984 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 17]
M. [X] [M]
né le 12 Février 1987 à [Localité 21] (Bosni),
demeurant [Adresse 6]
M. [Z] [S] [H] [M]
né le 15 Mai 1984 à [Localité 18] (42), demeurant [Adresse 6]
Tous représentés par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Sarah GOMILA, Avocate au Barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
à :
S.A.R.L. SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER PROVENCE ET LANGUEDOC
Immatriculée au RCS de NIMES n° 451563266, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.C.P. GHD NOTAIRES & ASSOCIES
PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE DOMICILIE ES QUALITE AUDIT SIEGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 16 Septembre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Président, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Société d’Aménagement Foncier Provence et Languedoc (la SAFPEL) a entrepris la réalisation d’un lotissement sur la commune de [Localité 20].
Dans ce contexte, trois actes de ventes notariés reçus par la SCP GHD NOTAIRES ET ASSOCIES ont été passés entre la SAFPEL et trois couples d’acquéreurs :
Le 6 novembre 2018, au profit des époux [X] et [Z] [M] d’une parcelle sise [Adresse 6], cadastrée section AC n°[Cadastre 12] au prix de 105.000 euros, bénéficiant d’un permis de construire, Le 18 décembre 2018, au profit de Monsieur [D] [R] et Madame [I] [W] d’une parcelle sise [Adresse 6], cadastrée section n°[Cadastre 11] au prix de 104.000 euros, bénéficiant d’un permis de construire, Le 06 mars 2019, au profit des époux [N] et [C] [L] d’une parcelle sise [Adresse 6], cadastrée section AC n°[Cadastre 10] au prix de 100.000 euros, bénéficiant d’un permis de construire.
Dans le cadre de leurs opérations de construction et d’aménagement de leur parcelle les propriétaires ont été informés, par courrier transmis le 25 juillet 2019, par le Maire de la commune de [Localité 20], de difficultés liées à la surpression d’un talus en bordure de leur propriété en raison de leurs travaux d’aménagement. Ces modifications, nécessitaient, selon l’édile, un dispositif important de soutènement ou la réalisation d’un nouveau talus et ce après avoir rappelé que talus litigieux avait fait l’objet d’un échange entre la commune et Madame [J] [V] par acte en date du 16 février 2018.
Considérant qu’ils avaient découvert postérieurement à leur acquisition que ladite convention d’échange faisait référence à une délibération du 23 février 2017 modifiant le statut de leur parcelle, estimant qu’en vertu de cette délibération leurs travaux d’ aménagements et de construction devenaient non conformes aux prescriptions de l’acte d’échange du 16 février 2018, ils ont par l’intermédiaire de leur conseil par courrier recommandé du 27 mai 2020, mis en cause la responsabilité de leur vendeur et du notaire rédacteur de l’acte de vente et sollicité réparation de leurs préjudices.
Faute d’accord les époux [M], Monsieur [D] [R] et Madame [I] [W] et Monsieur [N] [L] ont fait délivrer une assignation à comparaître le 30 novembre 2020 à la SAFPEL et à la SCP notariale devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de les voir condamnés à indemniser leurs préjudices.
*****
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 décembre 2021 la SCP notariale a soulevé une fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité de Monsieur [L] à agir seul alors que le litige porte sur un bien acquis par des époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Par conclusions notifiées le 20 avril 2022 l’épouse Madame [F] [C] est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a donné acte à Madame [F] de son intervention volontaire à la procédure et a donné acte à la SCP GHd de son désistement d’incident à l’égard de Monsieur [L].
***
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, Madame [I] [W], Monsieur [D] [R], Monsieur [N] [L], Madame [C] [L], Monsieur [X] [M] et Madame [Z] [M], au visa des articles L111-1 du code de la consommation, 1112-1 et 1130 et suivants, 1231-1 et suivants, 1641 et suivants du code civil et 514 du code de procédure civile, demandent au tribunal de :
Dire et juger que la SAFPEL a manqué à ses obligations précontractuelle et contractuelle d’information et de renseignement, et subsidiairement à son obligation de livrer un terrain exempt de vice, Dire et juger que la SAFPEL a manqué à ses obligations telles qu’elles découlent des actes de vente [R], [L] et [M] s’agissant du raccordement aux réseaux télécoms, au revêtement des chemins d’accès et de la réalisation du compteur d’eau, Dire et juger que GHd Notaires et Associés a manqué à ses obligations d’information et de Conseil, Dire et juger la SAFPEL et GHd Notaires et Associés ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité, et qu’ils ont ensemble, contribué à l’entier préjudice des requérants de sorte que leur responsabilité pourra être retenue in solidum ; Condamner In solidum la SAFPEL et GHd Notaires et Associés à réparer le préjudice subi par les Consorts [R], [L] et [M] du fait de leurs fautes respectives, se décomposant comme suit : Préjudice économique correspondant au montant indument versé pour l’acquisition de leur terrain : Pour les Consorts [M] : 21.259,04 €, Pour les Consorts [R] : 17.961,92 €, Pour les Consorts [L] : 8.958,19 €, Préjudice de jouissance, indemnité qui ne saurait être inférieure à :
1.500 euros pour les Consorts [R] et [L] au titre du retard de plus d’un an dans le raccordement au réseau télécom, 600 euros au titre du préjudice subi par les Consorts [R], tenus de passer par le terrain des Consorts [L] pour accéder à leur maison, 600 euros au titre du préjudice subi par les Consorts [L], correspondant à la gêne occasionnée par le passage des Consorts [R] sur leur terrain pour accéder à leur maison. L’indemnisation des Consorts [R] au titre du préjudice lié à l’absence d’eau chaude résultant de la non-conformité de l’arrivée d’eau. Préjudice moral, indemnité qui ne saurait être inférieure à 2.000 € pour chacun des requérants, Condamner la SAFPEL à rembourser aux Consorts [R], [L] et [M] les frais avancés par eux pour palier la carence de la SAFPEL dans le raccordement aux réseaux télécoms de leur parcelle, soit : Pour les Consorts [M] : 194,65 €Pour les Consorts [R] : 93 € Pour les Consorts [L] : 87 € Condamner la SAFPEL et subsidiairement, GHd Notaires et Associés, à indemniser les Consorts [R] et [L] du préjudice lié au refus de prise en charge du revêtement des accès par la SAFPEL, correspondant au montant des travaux préfinancé par chacun, soit respectivement 2.710,40 € TTC et 3.806,40 € TTC. Condamner in solidum la SAFPEL et GHd Notaires et Associés à verser aux Consorts [R], [L] et [M] 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les demandeurs soutiennent que l’information selon laquelle le terrain concerné ne peut être bâti résultant d’une délibération du conseil municipal de [Localité 20] en date du 23 février 2017 ne leur a jamais été communiquée par le vendeur ou le notaire, de telle sorte que ces derniers ont engagé leur responsabilité.
Sur le défaut d’information contractuelle, ils soutiennent d’une part que la SAFPEL a commis une faute en manquant à son obligation légale d’informer les acquéreurs sur le caractère non constructible du talus, constituant ainsi une réticence dolosive ou a minima un vice caché. Ils font valoir que le vendeur avait connaissance du caractère non constructible du talus dans la mesure où il leur a transmis l’acte d’échange postérieurement à la vente. Ils ajoutent qu’il a délibérément dissimulé cette information alors qu’elle avait un caractère déterminant pour évaluer la faisabilité des projets des acquéreurs et justifier le prix payé.
Les demandeurs estiment que la SCP GHd a également commis une faute en n’annexant pas aux actes de ventes, l’acte d’échange du 16 février 2018 et la délibération du 23 février 2017 qui établissent le caractère non constructible du talus.
Ils sollicitent ainsi une indemnisation correspondant au remboursement de l’excès de prix payé en exposant avoir subi un préjudice lié à la perte de surface constructible, l’impossibilité de modifier le talus pour leurs projets et l’obligation de réaliser des travaux de sécurisation coûteux.
Sur la responsabilité contractuelle, ils soutiennent que la SAFPEL a commis une faute en ce qu’elle a manqué à son engagement de livrer des terrains viabilisés incluant le raccordement aux réseaux télécoms qui était prévu le 30 mars 2019. En raison de la tardiveté de son intervention, les demandeurs ont dû avancer les frais de raccordement dont ils sollicitent le remboursement ainsi que le paiement de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi lié au défaut de raccordement pendant plus d’un an.
Les consorts [R] et [L] font valoir que la SAFPEL a commis une faute en ne réalisant pas le revêtement du chemin pour accéder à leurs propriétés, pourtant prévu dans l’acte de vente. Ils contestent le moyen de la défenderesse tendant à soutenir que l’enrobage ne concernait que les parties privatives car les plans fournis et ceux annexés à l’acte laissent entendre que l’intégralité des chemins d’accès devait être goudronnée. Ainsi, ils sollicitent sa condamnation au remboursement des travaux de revêtement qu’ils ont dû avancer pour assurer un accès sécurisé à leur domicile ainsi que l’indemnisation du préjudice de jouissance subi. Subsidiairement, ils souhaitent engager la responsabilité du notaire qui aurait dû clarifier les obligations des parties et s’assurer que les plans annexés reflètent précisément les engagements contractuels.
Les consorts [R] considèrent que la SAFPEL a manqué à son obligation de livrer un terrain viabilisé selon les normes en précisant qu’ils ont découvert une fuite au niveau de leur compteur d’eau et que le plombier mandaté a constaté que l’installation ne respectait pas les normes techniques. Ils sollicitent sa condamnation à effectuer les travaux nécessaires pour rendre le réseau d’eau conforme aux règles en vigueur, en soulignant qu’ils n’ont plus d’eau chaude.
Sur le préjudice moral, les demandeurs sollicitent l’indemnisation de leur préjudice en raison des manquements de la SAFPEL et de l’inaction du notaire, en rappelant que depuis plus de quatre ans, ils font face à des difficultés continues liées aux retards des travaux, et aux non conformités ce qui a impacté leurs états psychologiques.
Ils contestent la demande reconventionnelle formulée par la société GHd tendant à obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive, en soutenant que cette demande est infondée.
***
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 09 août 2024, la SARL SAFPEL, au visa des articles 1130 du code civil, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [D] [R], Madame [I] [W], Monsieur [N] [L], Monsieur [X] [M] et Madame [Z] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions Condamner in solidum Monsieur [D] [R], Madame [I] [W], Monsieur [N] [L], Monsieur [X] [M] et Madame [Z] [M] à payer à la S.A.R.L. SAFPEL la somme de 3000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Condamner in solidum Monsieur [D] [R], Madame [I] [W], Monsieur [N] [L], Monsieur [X] [M] et Madame [Z] [M] aux dépens.
Elle sollicite le rejet de la demande en réduction partielle du prix de vente en soutenant que contrairement à ce que prétendent les demandeurs, le talus cédé avec le reste du terrain par la SAFPEL était constructible comme en atteste le certificat d’urbanisme obtenu par le notaire et joint à leur acte de vente et que le PLU de la ville de [Localité 20] précise que les constructions ne peuvent pas être situées à moins de quatre mètres des limites séparatives, ce qui correspond à la largeur du talus. Elle soutient l’absence de rétention d’information en soulignant que la délibération municipale du 23 février 2017 n’a pas été portée à sa connaissance avant 2020 en rappelant qu’elle n’était pas partie à l’acte d’échange du 16 février 2018.
En réponse aux moyens tendant à engager sa responsabilité contractuelle, elle réplique qu’elle n’a commis aucune faute quant aux raccordements France télécom en indiquant qu’elle a finalisé les travaux d’infrastructure d’orange sur la voirie en juin 2020 mais qu’elle a été confrontée aux lenteurs liées au COVID19 de telle sorte que le raccordement du lotissement et des villas n’est intervenu qu’en février 2021. Elle précise qu’elle a pris en charge, alors qu’elle n’y était pas contractuellement tenue, les travaux de raccordement internes des lots, la fourniture d’une ligne téléphonique et l’abonnement permettant aux colotis d’avoir un accès internet pendant toute la période où ils ont été intégrés leur logement jusqu’à leur raccordement.
Sur les travaux de revêtements, elle soutient qu’elle ne peut être condamnée à effectuer ces travaux sur le chemin d’accès des consorts [R] et [L] au-delà de ceux qui étaient spécifiquement prévus par les actes de vente en ce qu’ils ne mentionnent pas le goudronnage sur toute la longueur du chemin d’accès mais uniquement l’entrée des lots pour les emplacements de stationnements. Elle estime que les consorts [R] ne démontrent pas que l’accès à leur propriété était impossible à cause d’une trappe du réseau télécom, que les travaux ont pris plus de temps que les délais habituels pour ce type de projet, ou qu’ils seraient privés d’eau chaude.
Elle sollicite le rejet de la demande indemnitaire au titre du préjudice moral en soutenant qu’elle n’a pas causé de retard dans le projet de construction car les demandeurs ont réalisé eux-mêmes les travaux sans maître d’œuvre, et constate que les demandes ne sont pas individualisées.
***
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la SCP GHd demande au tribunal, de :
Débouter Monsieur et Madame [L], Monsieur [R] et Madame [W], Monsieur et Madame [M] de leur action infondée, Subsidiairement,
Débouter Monsieur et Madame [L], Monsieur [R] et Madame [W], Monsieur et Madame [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le notaire qui n’a commis aucune faute, en l’absence de tout lien de causalité avec des préjudices qui ne sont ni actuels, ni certains. En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [L], Monsieur [R] et Madame [W], Monsieur et Madame [M] à payer au concluant la somme de 2 000€ pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 1240 du code Civil,Ecarter l’exécution provisoire. Condamner solidairement Monsieur et Madame [L], Monsieur [R] et Madame [W], Monsieur et Madame [M] à payer au concluant la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Les condamner solidairement aux entiers dépens.
A titre principal, la défenderesse soutient que l’action des demandeurs, fondée sur les articles L111-1 du code de la consommation et L1112-1 et 1130 et suivants du code civil, est infondée en ce que la responsabilité professionnelle d’un notaire ne se base pas sur ces articles.
A titre subsidiaire, elle soutient que les conditions cumulatives pour engager sa responsabilité ne sont pas remplies et sollicite ainsi le rejet des demandes formulées à son encontre. Sur la faute, elle affirme ne pas avoir dissimulé d’informations pertinentes en exposant que les demandeurs ont obtenu des permis de construire sans restriction spécifique concernant les terrains, que le talus mentionné comme une zone non bâtissable par la commune ne constitue pas une inconstructibilité légale selon le PLU, qu’aucun document d’urbanisme annexé aux actes de ventes n’indique une inconstructibilité. Elle ajoute que les demandeurs ont construit conformément à leurs permis sans restriction sur l’implantation, que le talus bordant les terrains n’a pas empêché la construction et que les demandeurs ne démontrent pas un obstacle à la construction. Elle considère que le notaire n’est pas responsable des inexécutions ou des retards dans les travaux postérieurs à la signature des actes de vente et que les défauts ou retard dans les travaux relèvent de la responsabilité de la SAFPEL.
Sur les préjudices, elle soutient l’absence de préjudice économique car les demandeurs ont pu construire sur leurs terrains comme prévu et conteste le calcul qu’elle estime infondé. Elle indique que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice moral, ou financier quant à la prise en charge des travaux qui n’était pas contractuellement prévue.
*
Il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées pour un plus ample exposé des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée à la date du 30 aout 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 2 mai 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience collégiale du 16 septembre 2024.
Les parties ont été informées par le président à l’audience du 16 septembre 2024 que le jugement serait rendu le 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « constater », « dire et juger » « déclarer et juger » « donner acte ou prendre acte », ne sont pas en l’espèce des prétentions au sens des articles 4,5 et 31 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière. En conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur les demandes indemnitaires tenant à la nature du terrain litigieux.
Sur l’acte d’échange Il ressort des pièces versées à la procédure que par acte 16 février 2018 une convention d’échange a été signée entre la commune de [Localité 20] et Madame [J] [V], auteur de la société SAFPEL .
La commune a cédé à Madame [V] une parcelle AC[Cadastre 9] de 2a20ca prélevée sur une parcelle [Cadastre 1], en échange d’une parcelle AC [Cadastre 7] de 1a3ca prélevée sur la parcelle [Cadastre 5] et d’une soulte mise à la charge de Madame [V] d’un montant de 5265 euros. Ces parcelles ayant été prélevées sur des parcelles de plus grandes importances, un document d’arpentage a été préalablement établi le 21 juillet 2017. L’acte contient l’engagement de la commune de prendre à sa charge le coût de la réalisation de la clôture en limite de propriété des parcelles cadastrées AC n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] ainsi que les frais d’acte. Aux titres des servitudes les parties déclarent «que les immeubles dont dépendent les BIENS échangés ne sont grevés d’autre servitude que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi ou de l’urbanisme».
La commune a été autorisée à céder la parcelle par délibération du conseil municipal du 23 février 2017. Il est mentionné dans un considérant «que le terrain communal objet de l’échange est un talus qui ne peut être bâti et qu’il est proposé de procéder à l’échange sur une base de 45 euros le m2 après identification précise des contenances des bien .».Il est relevé que ce considérant fait suite à l’évaluation des domaines du prix au mètre carré proposé de 50 euros avec une marge de négociation de 10%.
Lesdites parcelles ont été cédées par Madame [V] à la société SAFPEL par acte authentique en date du 9 juillet 2018 qui contient en page 31 mention de l’acte d’échange du 16 février 2018, «en cours de publication au service de la publicité foncière».
Sur les demandes à l’encontre du vendeurAu titre du défaut d’information
Selon les dispositions de l’article 1112-1 du code civil «Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux article 1130 et suivants.».
En l’espèce il est fait grief au vendeur de ne pas avoir informé les acquéreurs du «caractère non constructible du talus» , cet élément étant selon eux, déterminant pour la faisabilité de leur projet.
Il est relevé que les termes même du procès-verbal de délibération décrit le terrain communal échangé comme étant «un talus ne pouvant être bâti». Le dispositif de la délibération ne mentionne aucune restriction juridique de constructibilité du terrain échangé. En l’état il ne peut être déduit que cette description puisse avoir une incidence juridique opposable aux tiers, faute de mention d’une restriction à construire dans le dispositif de la délibération et faute d’une quelconque publicité au service de publicité foncière pour être opposable aux tiers. Cette description est afférente à un talus en bordure de parcelle, qui fait office de soutènement des terres voisines tel que cela ressort de la lettre du maire du 25 juillet 2019 qui fait griefs aux propriétaires concernés d’avoir modifié la configuration du talus litigieux et fragilisé les terres communales avoisinantes.
En l’état des mentions précitées il ne peut être déduit qu’une servitude non edificandi affecte les parcelles échangées ou qu’une partie des terrains vendus aux demandeurs soit inconstructible et empêche les constructions projetées telles que celle objet de la vente des terrains lotis.
D’une part il est annexé à chaque acte authentique de vente entre les demandeurs et la SAFPEL un permis de construire délivré par la commune de [Localité 20] conforme à la demande des pétitionnaires:
Pour les époux [M] l’acte authentique du 6 novembre 2018 vise le permis de construire, délivré le 18 septembre 2018, sous le numéro de permis de construire 30344 18 P0027Pour les consorts [R] l’acte de vente du 18 décembre 2018 vise le permis de construire, délivré le 03 juillet 2018, sous le numéro de permis de construire 30344 18 P0020.Pour les époux [L] l’acte notarié dressé le 6 mars 2019 vise le permis de construire, délivré le 29 juin 2018, sous le numéro de permis de construire 30344 18 P0015.D’autre part aucun des documents d’urbanisme sollicités par le notaire ne mentionne une quelconque restriction à l’acte de construire.
Dès lors le caractère déterminant de l’acte de vente était l’acquisition d’un terrain à bâtir muni d’un permis de construire, annexé à l’acte de vente sans restriction au droit de construire. Or en l’espèce il n’est pas justifié par les demandeurs que leurs permis de construire aient dû être modifiés en raison de l’inconstructibilité d’une partie du terrain.
De sorte que l’information litigieuse, contenue dans le procès-verbal de délibération, qui n’a été jointe à aucun des actes d’échange ou de vente successifs ne peut s’apparenter à un défaut d’information portant sur l’inconstructibilité d’une partie du terrain qui leur a été vendu.
En outre s’il pèse sur le professionnel une présomption irréfragable de connaissance de l’information dès lors qu’elle relève de sa spécialité il n’est pas établi que la société SAFPEL ait eu connaissance ou ait pu avoir connaissance du descriptif du terrain échangé entre la commune et Madame [V], descriptif mentionné dans la délibération du conseil municipal, du 23 février 2017 car:
-d’une part la société SAFPEL était tiers à l’acte d’échange,
-d’autre part cet acte d’échange du 16 février 2018 n’était pas publié au service de la publicité foncière lors de l’acquisition par le lotisseur de la parcelle litigieuse et ce tel que cela ressort de l’acte authentique de vente entre Madame [V] et la société SAFPEL en date du 9 juillet 2018 . Comme précédemment cité, il est fait référence en page 31 à l’acte d’échange du 16 février 2018 en cours de publication, portant sur la parcelle AC [Cadastre 7] issue de la parcelle [Cadastre 5].
-enfin la référence à la délibération du 23 février 2017 n’était contenue dans aucun autre acte que celui du 16 février 2018.
Il s’ensuit qu’il ne peut être reproché au vendeur fusse-t-il professionnel une rétention d’information au sens de l’article 1112-1 du code civil.
Par conséquent la demande indemnitaire doit être rejetée.
Sur la réticence dolosive
Selon l’article 1137 du code civil le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Au regard de ce qui précède il n’est pas établi que la SAFPEL a procédé à des manœuvres dolosives ou a dissimulé une information déterminante pour les acquéreurs.
Par conséquent la demande indemnitaire ne peut aboutir sur ce fondement.
Sur les vices cachés
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Sachant que le vendeur professionnel ne peut s’exonérer de sa garantie par une clause excluant à l’avance sa garantie pour les vices cachés.
En l’espèce il n’est pas démontré par les acquéreurs que les terrains vendus sont devenus impropres à leur destination en raison d’un vice caché qui serait l’ inconstructibilité du talus. Il n’est pas justifié par les requérants qu’une restriction à l’acte de construire leur a été ordonnée en raison de l’inconstructibilité du talus objet de l’échange qui borde leur parcelle. Seule une intervention du maire a remis en cause les modifications apportées au talus par décaissement en raison de la fonction de soutènemet du talus litigieux.
Ainsi par lettre du 25 juillet 2019 le maire de la commune a alerté les propriétaires de l’incidence des « travaux de construction réalisés par certains d’entre vous en limite de propriété ont entrainé la suppression du talus initial, ce qui fragilise le terrain communal voisin, imposant non seulement l’abattage des arbres mais aussi la mise en place d’un dispositif important de soutènement ou la réalisation d’un nouveau talus.».
Dès lors le défaut caché de la chose ne l’a pas rendu impropre à sa destination, puisque les constructions ont été réalisées conformément aux permis de construire délivrés. Seule l’intervention des propriétaires modifiant la configuration des lieux, sans autorisation de l’autorité administrative compétente, a généré une intervention de la Mairie en sa qualité de propriétaire contiguë.
Il s’ensuit que les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies.
Par conséquent les demandes d’indenmisation doivent être rejetées.
Sur les demandes à l’encontre de la SCP notarialeLe notaire n’étant pas partie à l’acte il ne peut se voir reprocher une faute contractuelle, seule sa responsabilité délictuelle peut fonder l’engagement d’une action à son encontre en sa qualité d’officier public et de rédacteur d’acte. Dès lors il répond de la faute commise sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en raison de ses manquements à l’égard de ses obligations d’origine statuaire ou légale .
En l’espèce il en résulte que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs le notaire n’engage pas sa responsabilité contractuelle, de sorte que c’est à l’aune des éléments constitutifs de la responsabilité délictuelle que seront examinées les prétentions à son encontre.
Quelle que soit la faute reprochée au notaire, la mise en œuvre de sa responsabilité obéit à un même régime, supposant la triple existence d’une faute de l’officier public, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Ce régime diffère du droit commun en ce qu’il met à la charge du notaire la preuve de ce qu’il a valablement accompli sa mission. La charge est également inversée en matière d’obligation de conseil. La preuve du conseil donné aux parties doit résulter d’un document établissant que le client a été averti clairement des risques inhérents à l’acte reçu par le notaire. Enfin, le notaire répond de sa faute quelle qu’en soit la gravité, qu’il s’agisse d’une omission de diligence, d’une négligence, ou encore, d’une imprudence.
Au regard de ce qui précède et des pièces versées à la procédure tenant aux annexes des actes de ventes, dressés par le notaire mis en cause, tels le PLU qui interdit toute construction à moins de 4 mètres de la limite séparative, le permis de construire sans restriction à l’acte de construire, la déclaration préalable d’aliéner qui ne contient en elle-même aucune restriction en ce sens, il n’est pas établi par les demandeurs que l’acte dressé n’était pas efficace ou qu’il contenait une information qui n’aurait pas été donnée aux futurs acquéreurs alors qu’elle était déterminante pour leur projet de construction de maison d’habitation. En outre aucune publicité foncière ne pouvait attirer l’attention du notaire quant à une éventuelle inconstructibilité du terrain litigieux, qui au demeurant n’est pas avérée.
Dès lors aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre.
Par conséquent les demandes indemnitaires sont rejetée.
Sur les demandes relevant de l’exécution du contrat.
Demande à l’encontre de la société SAFPELEn vertu de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
selon les dispositions de l’article 1192 du code civil on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. Il est prévu par les articles 1188 à 1191 du même code que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci. Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
Enfin lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
Sur le raccordement aux réseaux
En l’espèce il est fait grief à la société SAFPEL de ne pas avoir respecté son engagement concernant le raccordement aux réseaux télécoms des trois constructions, prévu au plus tard le 30 mars 2019. La défenderesse fait valoir que pendant le confinement aucun devis n’a été transmis par les opérateurs et reconnait avoir finalisé les raccordements en février 2021. Il est relevé que ceux-ci devaient être opérés avant mars 2019 soit un an avant la crise sanitaire liée au COVID en outre le courriel de la société SOGETREL du 9 avril 2020 dont les termes ne sont pas contestés par la défenderesse démontre la négligence de la SAFPEL qui n’a répondu à aucun devis transmis à sa demande.
Par conséquent les retards dans l’exécution des travaux précités lui sont imputables et les préjudices qui en ont résulté devront être indemnisés.
*Pour les consorts [R]
Ils sollicitent le remboursement de la somme 93 euros qui leur sera octroyée, la SAFPEL est taisante sur cette demande.
Sur le préjudice de jouissance il est indéniable, toutefois le montant sera diminué compte tenu de raccordement à un réseau nomade, pris en charge par la SAFPEL pendant la période de confinement. Il leur sera octroyé la somme de 800 euros.
*Pour les consorts [L]
Pour les mêmes motifs il sera fait droit à leur demande de remboursement d’un montant de 87 euros et il leur sera octroyé une somme de 800 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
*Pour les consorts [M]
Il y a lieu de faire droit à leur demande de remboursement d’un montant de 194,65 euros.
Sur le revêtement du chemin d’accès des consorts [R] et [L]
L’acte signé le 6 novembre 2018 par les consorts [M] prévoit à la charge du vendeur « le goudronnage de l’entrée des lots pour emplacement de stationnement sur une largeur de 4 mètres».
Il ressort de l’acte de vente signé le 18 décembre 2018 par les consorts [R] que le vendeur a la charge de:
-«créer un accès au terrain avec démolition d’un mur de soutènement ou terrassement d’une entrée
-goudronnage de l’entrée des lots pour emplacement de stationnement sur une largeur de 3,5 mètres».
L’acte des époux [L] en date du 6 mars 2019 ne comporte pas une mention sur la prise en charge du goudronnage.
Il ressort de ces éléments que l’engagement de la société SAFPEL est de goudronner l’entrée «des lots» soit pour une largeur de 3,5 m dans un acte, soit pour une largeur de 4 m dans un autre acte, cet engagement n’étant pas repris dans l’acte de vente des époux [L] pour lesquels la situation est identique et alors qu’ils sont colotis.
Il est relevé que la longueur de la surface enrobée n’étant pas précisée. Il est également relevé que les termes employés font référence à l’entrée des lots sans distinction de la propriété des lots et sans définition claire du terme «entrée». En outre un plan communiqué en pièce 14 par les demandeurs portant entête de la société SAFPEL prévoit en bleu et bleu grisé des enrobés au niveau des trottoirs, de la chaussée et dans les entrées. De plus un plan annexé à l’acte de vente et au contrat de réservation du terrain des consorts [R] laisse apparaitre les chemins d’accès à l’aspect betonné. Il résulte de ces constatations que l‘engagement de la société SAFPEL, sur ce point n’est pas clair, les clauses et plans annexés aux contrats étant contradictoires. De plus, il est produit à la procédure un courriel du 27 septembre 2021( pièce 18) émanant d’un intervenant de la société SAFPEL qui regrette d’avoir transmis à Madame [R] les plans des travaux « restants à réaliser sur la voie publique mais également privé. Bien sûr je n’aurais pas dû le leur transmettre…». Cet élément corrobore le manque de rigueur de l’entreprise quant à l’étendue de son engagement et le manque de clarté de la portée des clauses contractuelles.
Ainsi les acquéreurs non professionnels doivent bénéficier de la règle d’interprétation des contrats qui leur est la plus favorable et s’agissant de plusieurs contrats concourant à la même opération et au lotissement la demande des époux [L] doit être considérée également comme bien fondée.
Il est produit aux présentes un devis au nom de [R] et [L] d’un montant de 8538 euros et une facture au nom de [L] [N] d’un montant de 3806,40 euros pour la fourniture et pose d’un enrobé et une facture de 2710, 40 euros pour la fourniture et pose d’un enrobé au nom de [R] [D]. Si le principe de la demande est contesté par les défendeurs le montant ne l’est pas.
Par conséquent il y a lieu de condamner la société SAFPEL à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 3806,40 euros et la somme de 2710,40 euros à Monsieur [D] [R] et Madame [W].
Sur les demandes tenant de l’impossibilité des consorts [R] d’accéder à leur lot.En vertu de l’article 1353 du code civil «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.»
En l’espèce il incombe aux consorts [R] d’apporter la preuve de leur impossibilité d’accéder à leur lot en raison d’un plot apposé
En l’état les éléments fournis ne sont pas suffisamment probants pour démontrer une impossibilité d’accès à leur parcelle avec leur véhicule. Les photos du constat d’huissier établi le 31 juillet 2020 ne permettent pas de corroborer une telle allégation.
Par conséquent ils seront déboutés de leur demande indemnitaire à hauteur de 600 euros. Les époux [L] ne justifient en rien du passage sur leur parcelle et du préjudice qui a pu en découler. Ils seront également déboutés de leur demande.
Sur les demandes des consorts [R] au titre de la fuite d’eau.
En l’état des pièces fournies le tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour imputer les causes de la fuite d’eau alléguée.
Par conséquent il y a lieu de rejeter la demande à ce titre qui au demeurant n’est pas chiffrée.
Sur les demandes au titre du préjudice moral des acquéreurs
En raison du rejet de la demande portant sur le terrain litigieux et faute de justificatifs probants quant à ce qui serait un trouble dans les conditions d’existence, le préjudice moral invoqué n’est pas justifié.
Par conséquent il y a lieu de rejeter toute demande à ce titre.
Demandes à l’encontre de la SCP notariale.
Il convient de rappeler que le notaire rédacteur d’un acte de vente immobilière n’est pas partie à l’acte et qu’il ne peut se voir imputer, une inexécution contractuelle par le vendeur ou l’acquéreur.
En l’espèce il ne peut être justifié d’une faute du notaire dans l’exécution des travaux de raccordement et de bétonnage des accès dont il ne peut avoir la charge.
Si une interrogation peut subsister quant au défaut de mention de travaux de goudronnage « d’entrée aux lots» dans l’acte d’acquisition des époux [L], les demandeurs ne justifient pas avoir demandé que soit portée à l’acte un engagement du lotisseur et la SAFPEL est taisante sur ce point. Dès lors le tribunal ne dispose pas d’élément pour rentrer en voie de condamnation du notaire, en l’absence de pouvoir retenir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Par conséquent il y a lieu de rejeter la demande à l’encontre du notaire.
Sur les demandes au titre de la procédure abusive
En vertu de l’article 30 du code de procédure civile l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle -ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. Si l’article 32-1 prévoit une amende civile et des dommages et intérêts pour toute procédure abusive ,il faut que l’action portée devant la juridiction relève de l’abus de droit.
En l’espèce il n’est pas démontré par la SCP notariale que les demandeurs ont agi avec mauvaise foi et avec l’intention de nuire à leur adversaire.
Par conséquent la demande à ce titre est rejetée.
Les demandes de rejet portant sur l’institution d’une mesure d’expertise sont sans objet en l’état des dernières conclusions notifiées par les demandeurs.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce les demanderesses qui succombent dans toutes leurs demandes à l’encontre de la SCP notariale et qui succombent partiellement dans leurs demandes à l’encontre de la société SAFPEL seront condamnées aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposé et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d‘office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire n’y avoir lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de dire que la SAFPEL ainsi que les consorts [R], les époux [L] et les époux [M] conserveront à leurs charges leurs frais irrépétibles. Ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Cependant il n’est pas inéquitable de condamner les demandeurs in solidum à verser la somme de 1 500 euros à la SCP notariale en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1 janvier 2020 les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce rien ne justifie de ne pas constater l’exécution provisoire de droit. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [I] [W], Monsieur [D] [R], Monsieur [N] [L], Madame [C] [F] épouse [L], Monsieur [X] [M] et Madame [Z] [M] de leur demande au titre de leur préjudice économique,
Condamne la SARL D’AMENAGEMENT FONCIER PROVENCE ET LANGUEDOC à payer à Madame [I] [W] et Monsieur [D] [R], la somme de 800 euros au titre du trouble de jouissance pour le retard dans le raccordement au réseau télécom,
Condamne la SARL D’AMENAGEMENT FONCIER PROVENCE ET LANGUEDOC à payer à Monsieur [N] [L] et Madame [C] [F] épouse [L] la somme de 800 euros au titre du trouble de jouissance pour le retard dans le raccordement au réseau télécom,
Condamne la SARL D’AMENAGEMENT FONCIER PROVENCE ET LANGUEDOC à payer en remboursement des frais avancés pour le raccordement au réseau télécom la somme de :
- 87 euros à Monsieur [N] [L] et Madame [C] [F] épouse [L]
- 93 euros à Madame [I] [W] et Monsieur [D] [R]
- 194,65 euros à Monsieur [X] [M] et Madame [Z] [M],
Rejette les demandes des consorts [R] et des époux [L] au titre du préjudice de jouissance pour le passage sur le terrain d’autrui,
Condamne la SARL D’AMENAGEMENT FONCIER PROVENCE ET LANGUEDOC à payer en remboursement des travaux de goudronnage la somme de:
- 3806,40 euros à Monsieur [N] [L] et Madame [C] [F] épouse [L]
- 2710,40 euros à Madame [I] [W] et Monsieur [D] [R],
Rejette les demandes au titre du préjudice moral,
Rejette les demandes des consorts [R] au titre du préjudice lié à l’absence d’eau chaude,
Déboute la SCP GHD de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive,
Condamne in solidum Madame [I] [W], Monsieur [D] [R], Monsieur [N] [L], Madame [C] [F] épouse [L], Monsieur [X] [M] et Madame [Z] [M] à payer à la somme de 1500 euros à la SCP GHD en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [I] [W], Monsieur [D] [R], Monsieur [N] [L], Madame [C] [F] épouse [L], Monsieur [X] [M] et Madame [Z] [M] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL D’AMENAGEMENT FONCIER PROVENCE ET LANGUEDOC de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [I] [W], Monsieur [D] [R], Monsieur [N] [L], Madame [C] [F] épouse [L], Monsieur [X] [M] et Madame [Z] [M] aux entiers dépens de l’instance,
Déboute Madame [I] [W], Monsieur [D] [R], Monsieur [N] [L], Madame [C] [F] épouse [L], Monsieur [X] [M] et Madame [Z] [M],
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision et rejette toute demande contraire,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LE PRESIDENT