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Tribunal Administratif de Paris, 19 septembre 2024. 2403895

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2403895

Date de décision :

19 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. B A, représenté par Me Casséus-Blonski, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 12 750 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 16 avril 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Raimbault ; - et les observations de Me Casséus-Blonski, avocate de M. A, présent. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 24 février 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement/hébergé chez un particulier. En outre, par une ordonnance n° 2220958 du 20 décembre 2022, le présent tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. A, sous astreinte de 200 euros par mois à compter du 1er mars 2023. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer son relogement. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 24 août 2022 à l'égard de M. A. Sur le préjudice : 3. Il résulte de l'instruction que la situation de M. A n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Ce dernier est toujours dépourvu de logement et dort dans son local professionnel, impropre à l'habitation. Il a par ailleurs trois enfants nés de deux mariages aujourd'hui dissous, à l'égard desquels il bénéficie de droits de visite et d'hébergement, et qu'il ne peut accueillir dans cet hébergement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par le requérant dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 300 euros. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle au taux de 25%, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 325 euros à verser à Me Casséus-Blonski au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition qu'elle renonce à sa part de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 1 300 euros en réparation de ses préjudices. Article 2 : L'Etat versera la somme de 325 euros à Me Casséus-Blonski au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition qu'elle renonce à sa part de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Casséus-Blonski et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024. Le magistrat désigné, G. Raimbault La greffière, J. Iannizzi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1

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