Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-16.215
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.215
Date de décision :
26 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Francis Y..., chirurgien, demeurant en cette qualité à la Polyclinique Montier La Celle, ... (Aube),
2°/ le Groupe médical de France, société anonyme dont le siège social est ... (1er), agissant poursuites et diligence de son président-directeur général, domicilié de droit audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1), au profit :
1°/ de M. Meissa Z..., demeurant ..., Les Noes (Aube),
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; d d LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Y... et du Groupe médical de France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses différentes branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que pour déclarer M. Y..., chirurgien-orthopédiste, responsable du dommage subi par M. Z... et le condamner au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que, si ce médecin avait posé assez rapidement le diagnostic de syndrome des loges, il avait, en revanche, tardé à procéder aux interventions de débridement, réalisées seulement le troisième et le septième jour après l'intervention principale, et qu'il avait ainsi laissé évoluer de manière irréversible les lésions liées à l'atteinte nerveuse et musculaire ; qu'elle a pu déduire de ces constatations l'existence d'une négligence du chirurgien en relation directe avec les séquelles relevées et décrites par les experts, dont M. Z... réclamait
réparation ; Que, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux surabondants relatifs à la perte d'une chance, elle a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci ne peut être admis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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