Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU
23 JUILLET 2024
N° RG 24/00730 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCFZ
AFFAIRE :S.C.I. FONCIERE 2 C/ S.E.L.A.R.L. LIBRE PENSEES
DEMANDERESSE
La société FONCIERE 2
Société civile immobilière à capital variable Inscrite au RCS de PARIS sous le n° 422 006 353, dont le siège social est à [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Valérie YON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 511, Me Sabine CHASTAGNIER, avocat au barreau de PARIS, tous deux absentes à l’audience.
DEFENDERESSE
La Société LIBRES PENSEES
Société à responsabilité limitée inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 443 410 006, dont le siège social est à [Localité 1], Centre Commercial des Grandes Terres, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Nous, Delphine DUMENY, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation en date du 15 Mai 2024;
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par conclusions, le conseil de la partie demanderesse déclare se désister de l’instance contre la S.E.L.A.R.L. LIBRE PENSEES, un accord entre les parties ayant été régularisé par lequel est prévu qu’en contre partie de la signature du protocole, la demanderese s’engage à faire procéder, à la diligence de son Conseil, à la régularisation de conclusions de désistement d’instance;
Attendu que selon l’article 394 du Code de procédure civile, la demanderesse peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance;
Attendu que conformément à l’article 395 du même code, le désistement n’a pas à être accepté par le défendeur lorsqu’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où il se désiste.
Attendu que la partie défenderesse n’a pas présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir;
Attendu qu’il convient en l’espèce de constater le dessaisissement du Juge des Référés par l’effet du désistement d’instance de la S.C.I. FONCIERE 2 par la voie de son conseil et de laisser les frais de l’instance à la charge du demandeur en l’absence de convention contraire produite;
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine DUMENY, statuant en qualité de juge des référés,
Déclarons parfait le désistement d’instance de la S.C.I. FONCIERE 2 au titre de l’ensemble des demandes formulées dans le cadre de la présente procédure;
Constatons l’extinction de l’instance inscrite au rôle des référés sous le N° RG 24/00730 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCFZ ;
Disons que le Juge des Référés est dessaisi et que l’affaire est retirée du rôle ;
Disons que la demanderesse conservera à sa charge, les frais irrépétibles et dépens engagés par elle dans le cadre de la présente procédure.
Prononcé le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Delphine DUMENY, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Delphine DUMENY
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