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Tribunal Administratif de Nice, 15 janvier 2025. 2405135

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2405135

Date de décision :

15 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le maire de Vence a accordé à M. et Mme A B le permis de construire n° PC 00615723R0078 une villa avec piscine et garage au 310 du chemin des écoliers à Vence (06510). Par un courrier en date du 17 octobre 2024, adressé au moyen de l'application Télérecours, le tribunal a invité le requérant à apporter, dans un délai de quinze jours, la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme. La requête a été communiquée à la commune de Vence et à M. et Mme A B qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Le requérant a produit le 30 octobre 2024 un mémoire qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.222-1. - () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). Art. R.421-1. - La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Art. R.612-1. - Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours./ La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux./ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L.600-5-2 ". 2. En premier lieu, à l'appui de sa requête enregistrée au greffe le 14 septembre 2024, M. C n'a produit aucune justification de la notification de ses recours gracieux et contentieux à la commune de Vence et à M. et Mme A B, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme. 3. En second lieu, il résulte des pièces du dossier, que le requérant a effectué un recours gracieux réceptionné le 15 mai 2024 contre le permis de construire du 18 mars 2024. Ce recours préalable a fait courir le délai de recours contentieux, au moins à compter du 15 mai 2024, date de la réception du recours préalable. Le requérant n'ayant pas justifié, après demande de régularisation, avoir notifié son recours gracieux au pétitionnaire, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, le recours gracieux n'a pu proroger le délai de recours contentieux à compter du 15 juillet 2024, date à partir de laquelle est née la décision implicite de rejet du recours gracieux. Dès lors, la requête de M. C enregistrée le 14 septembre 2024 est irrecevable du fait de sa tardiveté et doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à la commune de Vence et à M. et Mme A B. Fait à Nice, le 15 janvier 2025. Le président de la 4ième chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière. N°2405135

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