Cour de cassation, 25 février 1998. 97-50.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-50.002
Date de décision :
25 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 5 décembre 1997) que Mme X... a été maintenue en rétention ; qu'une ordonnance d'un juge délégué a prolongé ce maintien jusqu'au 3 décembre 1996 ; que le préfet indiquant que Mme X... n'avait pas de document de voyage et qu'un entretien était prévu avec les autorités consulaires le 4 décembre 1996, a demandé la prorogation du maintien en rétention ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé le rejet de cette demande alors qu'en retenant que Mme X... était hébergée chez son mari et qu'elle s'était présentée devant la cour d'appel et sans constater la remise préalable du passeport à un service de police ou de gendarmerie, le premier président n'aurait correctement motivé sa décision d'assigner Mme X... à résidence ;
Mais attendu que le premier président qui n'a pas assigné Mme X... à résidence et qui a rejeté la demande de prorogation du maintien en rétention, n'a fait qu'exercer les pouvoirs qui lui sont reconnus, sur ce point, par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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