Texte intégral
Ordonnance n°
du 15/11/2023
N° RG 22/01457
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D'INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le quinze novembre deux mille vingt trois,
Nous, Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
Après les débats du 25 octobre 2023, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 22/01457 du répertoire général, opposant :
SARL HYPSO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
APPELANTE
à
Madame [I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL LE CAB AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
INTIMEE
* * * * *
Par jugement en date du 1er juillet 2022, le Conseil de Prud'hommes de REIMS a :
- condamné la société HYPSO à payer à Madame [I] [W] les sommes de :
. 1 562 euros d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein ;
. 9 372 euros à titre de rappel de salaire ;
. 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;
- constaté que l'exécution provisoire était de droit en application de l'article R1454-28 du Code du travail ;
- condamné la SARL HYPSO aux entiers dépens ;
La SARL HYPSO a interjeté appel le 22 juillet 2022.
Madame [I] [W] a déposé des conclusions d'incident devant le Juge de la mise en Etat notifiées par RPVA le 5 juillet 2023 aux fins de voir l'affaire radiée du fait de la non-exécution par la SARL HYPSO de la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes à son encontre.
En date du 28 août 2023, le conseil de Madame [I] [W] a été destinataire du bulletin de paie de la salariée, conforme à la décision au titre de l'exécution provisoire, et d'un chèque de 5.522,54 euros libellé à l'ordre de la CARPA.
Au terme de conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, Madame [W] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :
- constate qu'elle se désiste de l'incident tendant à voir radier, faute d'exécution, l'appel interjeté par la SARL HYPSO ;
- constate que la SARL HYPSO accepte le désistement portant uniquement sur l'incident pour défaut d'exécution introduit le 5 juillet 2023 ;
- déclare parfait son désistement portant uniquement sur l'incident pour défaut d'exécution introduit le 5 juillet 2023 ;
En conséquence,
- prononce une décision de dessaisissement concernant l'incident pour défaut d'exécution introduit le 5 juillet 2023 ;
- dise que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens
Au terme de conclusions notifiées par RPVA le 05 octobre 2023, la société EURONET Propreté et Services, venant aux droits de la SARL HYPSO, sollicite du conseiller de la mise en Etat qu'il :
- juge qu'elle accepte le désistement de l'incident de Madame [I] [W], sans réserves ;
- statue ce que de droit concernant les dépens ;
Motifs :
Au terme des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il y a lieu de constater que Madame [I] [W] se désiste de son incident de radiation et que la société EURONET Propreté et Services venant aux droits de la SARL HYPSO accepte ce désistement.
Les dépens et les frais irrépétibles de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire susceptible de déféré devant la cour :
Constate le désistement de Madame [I] [W] de son incident de radiation ;
Renvoie l'affaire à la mise en état pour la poursuite de la procédure ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond ;
Le greffier, Le magistrat,
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