Texte intégral
Arrêt n° 23/00329
20 Novembre 2023
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N° RG 21/01178 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPZB
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
16 Avril 2021
17/01906
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt Novembre deux mille vingt trois
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Mme [F], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire assisté de M. ERTLE, Président de Chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 19 décembre 1944, Monsieur [W] [X] a travaillé en tant que mineur de 1959 à 1994, au jour durant 8 ans et 10 mois, et au fond durant 21 ans et 2 mois, au sein des [6] ([6]) aux droits desquelles vient l'EPIC [5] (CDF).
Le 03 juin 2015, Monsieur [W] [X] a déclaré à la caisse d'assurance maladie dans les mines (CANSSM ou caisse) être atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles (plaques pleurales), à l'appui d'un certificat médical initial du 20 mai 2015.
Le médecin-conseil de la caisse a confirmé le diagnostic et fixé au 22 avril 2015 la date de première constatation médicale, correspondant à la date du scanner thoracique.
Par décision en date du 04 décembre 2015, la caisse a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 11 février 2016, la caisse a notifié à l'assuré l'attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1.948,44 euros correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 05 % en réparation de sa pathologie de plaques pleurales.
Selon quittance subrogative du 17 mai 2016, Monsieur [W] [X] a accepté l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l'amiante comme suit :
- 4.607,82 euros au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle ;
- 11.700 euros au titre du préjudice moral,
- 200 euros au titre du préjudice physique,
- 900 euros au titre du préjudice d'agrément.
Le FIVA a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle selon recours du 11 decembre 2017 aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de Monsieur [W] [X].
La caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (CPAM), qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Securite Sociale clans les Mines depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
L'Agent Judiciaire de I'Etat (AJE), qui agit pour le compte des [5] définitivement liquidés le 31 décembre 2017 et dont les droits et obligations ont été transférés à l'Etat, est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 16 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- DECLARE le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [W] [X], recevable en ses demandes ;
- DECLARE le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l'Assurance Maladie des Mines ;
- RECU l'Agent Judiciaire de l'Etat en ses intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des [5] venant aux droits des [6] ;
- DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [W] [X] et inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l'EPIC [5] venant aux droits des [6], son employeur ;
- CONDAMNE la CPAM à majorer au montant maximum de 1.948,44 euros (mille neuf cent quarante-huit euros et quarante-quatre centimes) le capital versé en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et à verser cette majoration directement au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [W] [X] ;
- DIT que la majoration de l'indemnité servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, et qu'en cas de décès de Monsieur [W] [X] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
- DEBOUTE le FIVA de ses demandes indemnitaires ;
- CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat, à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM les sommes, en principal et intérets, que l'organisme social sera tenu de payer au titre des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
- CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au FIVA la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
- CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat aux entiers frais et dépens.
Par acte déposé au greffe le 30 avril 2021, le FIVA a interjeté appel partiel de cette décision, en ce que ses demandes indemnitaires ont été déboutées, décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 22 avril 2021 dont l'accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.
Par conclusions datées du 12 septembre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la Cour de :
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [W] [X], jugé que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [X] est la conséquence de la faute inexcusable de l'Agent Judiciaire de l'Etat (EPIC [5]), fixé à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale soit 1 948,44 €, jugé que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [X] en cas d'aggravation de son état de santé, jugé qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au FIVA la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ordonné l'exécution provisoire de la décision, et condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat aux entiers frais et dépens,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette majoration de capital de 1948,44 € au FIVA, et débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires,
En conséquence :
DIRE que l'Assurance Maladie des Mines devra directement verser cette majoration de capital de 1948,44 euros à Monsieur [X],
FIXER l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [X] comme suit :
Préjudice moral 11 700 €
Souffrances physiques 200 €
JUGER que l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale,
Y ajoutant :
CONDAMNER l'Agent Judiciaire de l'Etat (EPIC [5]) à payer au FIVA une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions datées du 18 septembre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
- Infirmer le jugement rendu le 16 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de Metz en ce qu'il a consacré la faute inexcusable.
- Débouter le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [W] [X], et l'AMM de toutes leurs demandes formées à l'encontre de l'AJE.
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
- Débouter le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [W] [X] de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
- Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Rejeter l'action récursoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de la rente ;
- Rejeter les demandes d'article 700 du CPC;
- Subsidiairement réduire la demande de Monsieur [W] [X] à 500,00€
- Dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 6 septembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM-l'Assurance maladie des mines demande à la Cour de :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [5] (AJE) ;
Le cas échéant :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital;
- en tout état de cause, fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1948,44€;
- prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'IPP de Monsieur [X] et à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [X] des suites de sa maladie professionnelle;
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux réclamés par le FIVA;
- déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [X];
- En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, condamner l'AJE à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extra-patrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
L'AJE conteste la reconnaissance de la faute inexcusable par les premiers juges. Il expose que les [6] puis les [5], qui avaient conscience du danger pour leurs salariés, ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel.
Il critique l'imprécision et le caractère lacunaire des attestations des collègues de Monsieur [X], notamment sur la qualité de collègue de travail des témoins et sur l'absence de mesures prises.
L'AJE estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations des témoins de Monsieur [X], notamment s'agissant du rôle actif pris par les [5] en matière d'information et de prévention, et de l'importance des moyens de protection, tant collectifs qu'individuels mis en oeuvre, notamment en terme de fourniture de masques et de lutte contre l'empoussièrement.
Le FIVA sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de l'EPIC [5] dès lors que ce dernier avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais que l'employeur s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie ainsi que la conscience du risque par l'employeur ne sont pas contestés. Les parties s'opposent sur l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver la victime du danger auquel elle était exposée.
S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Dans le questionnaire que lui a envoyé la caisse lors de l'instruction, Monsieur [X] indique n'avoir jamais bénéficié de moyens de protection, ni d'aucune information sur les risques liés à l'amiante (pièce n°12 du FIVA).
Il justifie par la production de son relevé de périodes et d'emplois établi par l'ANGDM le 23 juin 2015 (pièce n°7 du FIVA) avoir travaillé au fond du 5 avril 1961 au 31 mars 1964, puis entre le 25 octobre 1976 et le 31 décembre 1994, et notamment au [Adresse 7] entre le 19 juin 1989 et le 31 décembre 1994.
Les manquements décrits par Monsieur [X] sont confortés par le témoignage de Monsieur [E] [V], lequel, s'il n'est pas accompagné d'un relevé de carrière du témoin, apparaît suffisamment précis pour démontrer la qualité de collègue direct de travail de Monsieur [X], dans la mesure où Monsieur [V] indique une période commune d'activité aux côtés de Monsieur [X] au [Adresse 7] (pièce n°13 du FIVA).
Aussi le caractère probant de cette attestation sera-t-il retenu par la cour.
En revanche, ne pourront être retenues comme suffisamment probantes les attestations de Messieurs [Y] [D] et [C] [N], la première pour n'être pas suffisament précise sur la période d'emploi commune du témoin aux côtés de Monsieur [X], et la seconde pour être muette sur la question des moyens de protection (pièces n°15 et 16 du FIVA).
Ainsi, le témoignage de Monsieur [V], dont l'attestation a été jugée suffisamment probante, apporte les informations suivantes : « il n'existait aucune mesure de prévention liée aux risques d'utilisation de matériaux amianté dans les installations, et d'ailleurs, nous n'avions aucune protection. Jamais le médecin du travail ou encore la hiérarchie nous a prévenu qu'il pouvait exister un danger concernant la manipulation et la présence d'amiante sur notre lieu de travail ».
Compte tenu des arguments présentés par l'AJE sur le souci affiché par les [5] de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence relatée par le témoin en terme de prévention et d'information des risques encourus ne se justifie pas.
De plus, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l'AJE fait valoir que les médecins du travail de [5] ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et s'il produit des compte-rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, il ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur [X].
Ainsi, les campagnes et réunions des responsables de mesure d'empoussiérage évoquées par l'AJE, notamment sur les unités où Monsieur [X] a travaillé (pièces n°60-66-131), ne permettent aucunement de caractériser l'information claire, précise et circonstanciée donnée à Monsieur [X] sur les risques encourus du fait de l'inhalation de poussières d'amiante.
Les documents versés par l'AJE ne sont en effet pas de nature à contrecarrer le témoignage produit par la victime et à démontrer qu'elle a été informée des dangers de l'amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996, qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce générale n°58 de l'AJE).
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que Monsieur [X] en aurait personnellement bénéficié.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [5], qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [X] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime Monsieur [X] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [5] et que le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant le principe de la majoration de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [X].
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité qui lui a été reconnu (5%), Monsieur [X] s'est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1.948,44 €.
Les dispositions subséquentes, ayant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [X], et que le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [X] consécutivement à sa maladie professionnelle, sont donc confirmées.
A hauteur d'appel, le FIVA sollicite en revanche l'infirmation du jugement en ce qu'il condamné la caisse à lui verser le montant de cette majoration, le FIVA sollicitant le versement directement à Monsieur [X].
Le FIVA, faisant valoir le revirement de jurisprudence de la cour de cassation, par deux arrêts du 20 janvier 2023 qui jugent désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de Cassation Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947), indique qu'il ne demande plus à ce que la majoration de rente soit imputée sur la rente qu'il sert à ses bénéficiaires.
Cette majoration sera donc versée par la caisse directement à Monsieur [X]. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [X]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA sollicite l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [X] à hauteur de 11 700€, et de son préjudice physique à hauteur de 200€.
Il fait valoir l'existence de souffrances physiques (dyspnée d'effort, perte de capacité respiratoire) et d'un préjudice moral caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l'amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution.
L'AJE fait valoir que, la date de consolidation de Monsieur [X] coïncidant avec celle de la première constatation médicale, il en résulte que Monsieur [X] ne peut se prévaloir d'une période de maladie traumatique, et que, pour la période postérieure à la consolidation de l'état de santé de l'assuré, le FIVA ne rapporte aucunement la preuve de la réalité des préjudices subis.
La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.
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Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947)
En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vu attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [X], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques, sont versés aux débats le scanner thoracique du 22 avril 2015 (pièce n°23 du FIVA), un compte rendu d'une exploration fonctionnelle respiratoire (pièce n°24), ainsi que le rapport médical, et ses conclusions motivées, d'évaluation du taux d'IPP (pièce n°19 de l'appelant), éléments qui ne permettent aucunement de caractériser des souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle du tableau n°30B, d'autant que Monsieur [X] est également atteint d'une maladie professionnelle du tableau 30A.
Aussi le FIVA sera-t-il débouté quant à sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies par Monsieur [X].
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [X] était âgé de 70 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de forme plus graves ou sont décédés et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [X] au moment de son diagnostic.
C'est en définitive la somme de 10 000€ que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par Monsieur [X]. Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
C'est donc vainement que l'AJE s'oppose à cette action récursoire de la caisse au titre de la majoration de la rente, au motif pris de l'absence de préjudice professionnel du fait du départ à la retraite de Monsieur [X].
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE.
Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et du préjudice moral de Monsieur [X].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer au FIVA la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'AJE sera condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 16 avril 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a condamné la CPAM de Moselle à verser la majoration de l'indemnité en capital au FIVA et débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice moral;
En conséquence, statuant à nouveau,
DIT que la majoration de l'indemnité en capital sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, à Monsieur [X] ;
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [W] [X] à la somme de 10 000 euros (dix mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA, créancier subrogé ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer au FIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens d'appel.
Le greffier Le Président