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Cour de cassation, 14 mars 1991. 88-16.935

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.935

Date de décision :

14 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Colas, société anonyme, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de : 1°) l'URSSAF du Loiret, dont le siège est ..., 2°) M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Colas, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF du Loiret, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article 1er du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 devenu l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 90-1009 du 14 novembre 1990 ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle de la société Colas portant sur la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982, l'URSSAF a pratiqué un redressement et mis en demeure la société le 16 avril 1984 de lui payer la somme correspondante ; que saisie d'un recours contre ce redressement par lettre du 5 juillet 1984, la commission de recours gracieux a rejeté la demande en raison de la forclusion ; que pour maintenir cette décision, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la mise en demeure constitue la notification d'une décision qui est obligatoirement soumise avant toute action contentieuse à une commission gracieuse, laquelle doit être saisie dans un délai de deux mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que les mises en demeure avant poursuite adressées par l'URSSAF, si elles permettent à celle-ci d'agir en recouvrement après l'expiration du délai imparti, ne constituent ni des décisions ni des notifications de décisions d'un organisme de sécurité sociale au sens de l'article susvisé, et ne peuvent faire courir le délai de forclusion qu'il prévoit, la cour d'appel a fait de ce texte une fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne l'URSSAF du Loiret et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, envers la société Colas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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