Cour de cassation, 13 juin 1995. 94-40.621
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.621
Date de décision :
13 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Clairgel, nouvelle dénomination de la Société centrale du surgelé, dont le siège social est route Nationale 9 à La Roche Blanche (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. François X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Rennela, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Clairgel, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 novembre 1993), que M. X..., engagé le 11 février 1991 en qualité d'animateur des ventes technicien par la Société centrale du surgelé, aux droits de laquelle se trouve la société Clairgel, a été licencié par lettre du 7 octobre 1991 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... a été licencié au motif, notamment, qu'il avait refusé à plusieurs reprises d'accompagner des conseillers-vendeurs, ainsi que cela résulte de la lettre de licenciement en date du 7 octobre 1991 ;
que, dès lors, en décidant que le salarié avait été licencié pour avoir utilisé une voiture de société et que ce comportement avait déjà été sanctionné par un avertissement écrit, la cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, que le dernier manquement professionnel commis par un salarié permet aux juges du fond de retenir, pour apprécier le caractère réel et sérieux d'un licenciement, ceux antérieurement sanctionnés en leur temps lorsque la précédente sanction n'a pas été prononcée plus de trois ans avant l'engagement des nouvelles poursuites disciplinaires ;
qu'en se bornant à déclarer, en l'espèce, que les faits visés dans la lettre d'avertissement du 12 septembre 1991 ne pouvaient plus être invoqués ultérieurement comme cause de licenciement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette mesure n'avait pas pour objet de sanctionner aussi la réitération par le salarié de ses manquements antérieurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que les faits allégués contre le salarié n'étaient pas établis ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 6 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clairgel à payer la somme de 6 000 francs à M. X..., en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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