Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Charges de copropriété
N° RG 24/08414
N° Portalis 352J-W-B7I-C5JLC
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
Copies exécutoires à :
-Me Déborah JOURNO-ELBAZ
-Me Alice MALEKPOUR
délivrées le :
JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 12 Septembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société LOTCENT
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Alice MALEKPOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : #G0206
DEFENDEURS
Société MY SYNDIC
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Déborah JOURNO-ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : #G700
Monsieur [D] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Adjointe,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 462 du Code de procédure civile
***
Vu le jugement rendu le 25 avril 2024 dans l’instance inscrite au répertoire général sous le n° 21/12636;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 02 juillet 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4];
Vu le courrier adressé au conseil de la société My syndic le 30 juillet 2024 sollicitant ses observations sous 10 jours;
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Sur ce,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, le jugement du 25 avril 2024 est bien entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il a condamné M. [D] [V] à payer un certain nombre de sommes au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] alors que le demandeur était le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3].
Il sera donc fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort:
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le jugement du 25 avril 2024 ;
REMPLACE en pages 2 et 7 la mention “[Adresse 1] à [Localité 8]" par la mention “[Adresse 4] à [Localité 6]";
LE RESTE sans changement ;
ORDONNE la mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent jugement rectificatif ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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