Cour de cassation, 11 décembre 1991. 87-42.840
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.840
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Manuel Y..., demeurant chez Mme Nicole Z... à Bobigny (Seine-Saint-Denis), 10, cité Karl Marx,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la société coopérative ouvrière de production l'Union technique du bâtiment, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1987), que M. X..., embauché le 15 novembre 1978 par l'Union technique du bâtiment (UTB) en qualité de chauffagiste, et licencié le 12 décembre 1985 avec dispense d'exécuter le préavis, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement le déboutant de sa demande alors, selon le pourvoi, qu'en violation des dispositions de l'article R. 516-4 du Code du travail prescrivant la comparution des parties en personne, jamais le président ou l'un des quatre directeurs de l'UTB n'a comparu ni en conciliation, ni devant le bureau de jugement, pas plus que devant la cour d'appel, sans qu'à un moment quelconque ait été présenté un motif légitime d'absence ;
Mais attendu, d'abord, que le grief en ce qu'il est dirigé contre la décision de première instance n'a pas été soulevé devant la cour d'appel ; qu'il est donc irrecevable ; qu'ensuite en ce qu'il a trait aux conditions de la représentation de l'UTB devant la cour d'appel, il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt ou mention au dossier, que M. X... ait contesté la possibilité pour l'UTB de se faire représenter ; qu'il s'ensuit que le moyen est nouveau devant la Cour de Cassation et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Sur le deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de ne pas faire mention de ce que M. X... avait été assisté par sa conjointe et de mentionner comme représentant de la société UTB le nom d'un avocat qui n'était pas celui de l'avocat ayant effectivement assuré la défense de l'employeur ;
Mais attendu que les erreurs matérielles ne peuvent donner lieu, le cas échéant, qu'à une rectification selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué sans que la cour d'appel ait pris connaissance des conclusions de M. X..., lesquelles n'ont été visées que par le greffier et non par le président ;
Mais attendu qu'aucune disposition n'exige la signature des conclusions par le président et que dès lors qu'il est acquis que les conclusions de M. X... ont été versées aux débats, elles sont réputées avoir été portées à la connaissance des magistrats de la formation du jugement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches et sur le sixième moyen réunis :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, d'une part, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en n'exposant pas les moyens développés par l'appelant, d'autre part a estimé établi le motif réel et sérieux du licenciement, bien qu'aient été produits huit documents venant détruire les témoignages invoqués par l'employeur et alors, enfin, qu'a été confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui énonce que M. X... a reconnu avoir traité son chef de chantier de "bon à rien", bien que M. X... n'ait jamais fait un tel aveu à l'audience du conseil de prud'hommes et que les témoignages produits par l'employeur fussent des faux ;
Mais attendu d'une part que la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en résumant les conclusions de l'appelant, d'autre part qu'en l'absence de toute procédure d'inscription de faux contre les énonciations
du jugement ou de faux témoignage, la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient contradictoirement soumis et retenant que le salarié non seulement s'en prenait à ses supérieurs hiérarchiques, mais ne s'entendait même plus avec ses propres collègues, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en estimant, par une décision motivée, que le licenciement de M. X... reposait sur un motif réel et sérieux ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la société coopérative ouvrière de production l'Union technique du bâtiment, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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