Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/00343 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UZ3H / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [R] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [R] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Claire ROZELLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 415
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [M] [F] [D]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Marie-emmanuelle KIRFEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 24
1 G + 1 EX Me Claire ROZELLE
1 G + 1 EX Me Marie-emmanuelle KIRFEL
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [R] et Monsieur [O] [D] se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (94), sans contrat de mariage.
Aucun enfant n’est né de leur union.
Par assignation du 13 janvier 2024, Madame [K] [R] a cité Monsieur [O] [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 13] à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 26 novembre 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Dans son assignation, à laquelle il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [K] [R] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de :
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance,Constater que Madame [K] [R] s’interdira l’usage de son nom d’épouse à l’issue du divorce ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,Constater que Madame [K] [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,Fixer la date des effets du divorce au 1er février 2021, date de la séparation effective des époux, en application de l’article 262-1 du code civil,Constater que la preuve des désaccords subsistants est rapportée et, ce faisant, la recevabilité des demandes liquidatives,Ordonner le partage en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du code civil,Constater l’absence de disparité entre les époux.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Monsieur [O] [D] demande au juge que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et, en outre, de :
Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [D] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ;Prononcer le divorce des époux [D] [R] ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [O] [M] [F] [D] né le [Date naissance 7] à [Localité 11] (94) et de Madame [K] [R] née le [Date naissance 2] à [Localité 11] (94 célébré le 12.06.2020 à [Localité 13] (94), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Fixer la date des effets du divorce à la date du 01.02.2021. ;Constater l’absence de disparité et de demande de prestation compensatoire. Renvoyer les parties devant tout notaire de leur choix, pour un partage amiable et à défaut un partage judiciaire de la communauté. Sur les mesures définitives relatives aux époux :
Dire sur le fondement de l’article 265 du code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. Constater que Madame [R] ne conservera pas le nom de Monsieur [D]. Attribuer à Madame [R] le droit au bail du bien ayant constitué le domicile conjugal. Dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire. Ordonner que chaque partie conserve à sa charge les frais qu’il a engagés dans le cadre de la présente procédure. Ordonner l’exécution provisoire. Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2024, le juge de la mise en état a constaté que les parties ont renoncé aux mesures provisoires conformément aux articles 254 du code civil et 1117 du code de procédure civile et a prononcé la clôture de l’affaire qui a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [K] [R]
Née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11] (94)
Et
Monsieur [O] [M] [F] [D]
Né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 11] (94)
Mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 13] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er février 2021,
DEBOUTE Monsieur [O] [D] de sa demande d’attribution du droit au bail du domicile conjugal à Madame [K] [R],
REJETTE les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures accessoires :
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le vingt sept janvier, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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