Texte intégral
Du 12 novembre 2024
5AH
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00798 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5VQ
[W] [I]
C/
[V] [G], [E] [G]
Expéditions délivrées à :
Mme [W] [I]
M. [V] [G]
Mme [E] [G]
FE délivrée à :
Mme [W] [I]
M. [V] [G]
Mme [E] [G]
Le 12/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER
EN DATE DU 12 novembre 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Madame [W] [I], demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
Demanderesse en omission de statuer
DEFENDEURS :
1°) Monsieur [V] [G] né le 20 Novembre 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
2°) Madame [E] [G] née le 22 Juin 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Ni présents, ni représentés
Défendeurs en omission de statuer
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 462 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête en date du 8 mars 2024, Madame [W] [I] demande la rectification d’une omission matérielle qui affecte le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Bordeaux dans l’instance enrôlée sous le n° RG 23/2228.
Au soutien de sa requête, elle fait valoir que le juge qui a statué a omis de relever le fait que les parties étaient d’accord pour reconnaître l’existence d’un arriéré de loyers de 649 € outre la taxe d’ordures ménagères de 168 €, ainsi que d’une fuite sur le robinet du lave main des WC dont la facture de réparation s’est élevée à 220 €, soit une somme totale de 1.037 € à déduire des sommes à restituer aux locataires au titre du dépôt de garantie, d’où un reste dû à sa charge de 217 € et non de 1.254 €.
En application des articles 461 et suivants du Code de Procédure Civile, Monsieur [V] [G] et Madame [E] [G] ont été convoqués à l’audience du 28 mai 2024 pour qu’il soit statué sur la requête de Madame [W] [I] en omission de statuer.
Après renvoi, le dossier a été retenu à l’audience du 17 septembre 2024, lors de laquelle Madame [W] [I] a maintenu sa requête.
Régulièrement convoqués, Monsieur [V] [G] et Madame [E] [G] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils ont adressé à la juridiction un courrier daté du 22 mai 2024 rappelant qu’ils n’ont jamais contesté les sommes mentionnées par la bailleresse à hauteur de 817 € et 220 €, ce qu’ils avaient mentionné lors de la première audience ; qu’en revanche, ils ne seraient pas présents à l’audience prévue sur la requête en omission de statuer.
SUR QUOI
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, les jeux de conclusions respectifs des parties, conclusions reprises oralement à l’audience du 24 octobre 2023, font apparaître que les parties étaient d’accord pour indiquer l’existence d’un arriéré de loyers de 649 € outre la taxe d’ordures ménagères de 168 €, soit une somme de 817 € au titre des loyers et charges locatives, ainsi que d’une fuite sur le robinet du lave main des WC dont la facture de réparation s’est élevée à 220 €, soit une somme totale de 1.037 €.
Il s’évince encore du courrier adressé à la juridiction par Monsieur et Madame [G] le 22 mai 2024, dans lequel ils mentionnent leur absence à l’audience à venir sur la requête en omission de statuer, que “Madame [I] réclame des sommes correspondant à l’arriéré de loyer et à la taxe d’ordures ménagères de juillet 2022 et à la réparation d’un lavabo qui fuyait (respectivement 817 et 220 euros). Ces sommes n’étaient pas contestées lors de l’audience et ne le sont toujours pas à ce jour”.
Or, la lecture du jugement rendu le 19 décembre 2023 révèle que le magistrat n’a à aucun moment fait état de cet accord, pas plus dans l’exposé du litige que dans les motifs de sa décision.
Il s’en déduit nécessairement qu’il a omis de statuer sur cet accord, qui a pourtant pour effet de diminuer le montant des sommes dues par Madame [I], bailleresse, à ses locataires, à hauteur d’un montant total de 1.037 € ; qu’en conséquence, la somme de 1.254 € diminuée de celle de 1.037 € s’élevant à 217 €, Madame [I] n’est en réalité plus redevable envers Monsieur et Madame [G] que de la somme de 217 €, à laquelle elle doit être condamnée, au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Il convient de rappeler que pour leur part, ces derniers ont été condamnés à payer à Madame [I] une somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT que le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Bordeaux dans l’instance enrôlée sous le n° RG 23/2228 est affecté d’une omission de statuer,
DIT qu’en conséquence de cette omission, Madame [W] [I] est condamnée à payer à Monsieur [V] [G] et Madame [E] [G] la somme de 217 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, en lieu et place de celle de 1.254 €,
RAPPELLE que Monsieur [V] [G] et Madame [E] [G] sont condamnés à payer à Madame [I] une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
DIT que les dépens demeureront à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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