Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis, Pierre Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt n° 36 rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société Z... entreprise, dont la nouvelle dénomination est Z...
X... France, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Z...
X... France, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt qui, rejetant le recours en révision qu'il avait formé contre un arrêt du 8 mars 1989, l'a condamné au paiement d'une amende civile ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la société soutient que la condamnation à une amende civile qui profite à l'Etat et non à la partie adverse ne peut donner lieu contre celle-ci à un pourvoi en cassation ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 609 du nouveau Code de procédure civile toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Paris, 30 mai 1997) d'avoir condamné M. Y... à une amende civile de 6 000 francs, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par des motifs généraux déduits du nombre de décisions rendues et de recours formés dans le contexte du contentieux opposant M. Y... à la société Z... au lieu de caractériser concrètement la faute qu'aurait commise M. Y... en exerçant le recours dont elle était précisément saisie à l'occasion d'une procédure dans le cadre de laquelle elle reconnaissait que la société Z... avait eu un comportement procédural contradictoire en prétendant établir exactement le contraire de ce qu'elle avait tout d'abord soutenu au sujet de la nouveauté des inventions revendiquées par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 581 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir évoqué les multiples décisions rendues dans le contentieux opposant depuis plus de 20 ans M. Y... à la société, l'arrêt relève que le recours ne reposait sur aucune moyen sérieux mais sur des allégations téméraires de fraude et de rétention de pièces ; que la cour d'appel a pu retenir l'abus de droit d'agir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la société Z...
X... France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille.
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