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Cour de cassation, 22 novembre 1989. 88-17.504

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.504

Date de décision :

22 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Amélie Y..., demeurant à Le Pecq (Yvelines) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2ème section), au profit de : 1°) Monsieur Jacques X..., demeurant à Maisons-Lafitte (Yvelines) ..., 2°) Monsieur Gilles X..., demeurant à Le Pecq (Yvelines), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que le moyen pris en sa première branche s'attaque à un motif de l'arrêt qui n'est pas le soutien de son dispositif ; Et attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, après avoir souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, estimé que Mme Y... n'apportait pas la preuve du bien-fondé de sa demande ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir le grief du moyen qui n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mlle Y..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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