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Cour de cassation, 10 avril 2014. 13-60.318

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-60.318

Date de décision :

10 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers dans les rubriques investigations scientifiques et techniques, explosions et incendie ; que par délibération du 29 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif que ses diplômes étaient insuffisants au regard du besoin actuel de la cour d'appel dans la rubrique concernée; qu'il a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir qu'il a été sapeur-pompier professionnel pendant vingt ans, instructeur incendie au centre de formation départemental des sapeurs-pompiers du Val d'Oise pendant quatre ans, officier de formation à l'école nationale supérieure des officiers de sapeur-pompiers, formateur référent au stage de technicien en recherche des causes et circonstances incendie au fort de Domont, membre du bureau d'enquête incendie, qu'il a suivi une formation en expertise judiciaire à la faculté de Bordeaux et est titulaire d'un diplôme de technicien en recherche des causes et circonstances d'un incendie; qu'il estime réunir les qualifications nécessaires pour assumer les fonctions d'expert judiciaire ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-04-10 | Jurisprudence Berlioz