Cour de cassation, 10 avril 2014. 13-60.318
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-60.318
Date de décision :
10 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers dans les rubriques investigations scientifiques et techniques, explosions et incendie ; que par délibération du 29 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif que ses diplômes étaient insuffisants au regard du besoin actuel de la cour d'appel dans la rubrique concernée; qu'il a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il a été sapeur-pompier professionnel pendant vingt ans, instructeur incendie au centre de formation départemental des sapeurs-pompiers du Val d'Oise pendant quatre ans, officier de formation à l'école nationale supérieure des officiers de sapeur-pompiers, formateur référent au stage de technicien en recherche des causes et circonstances incendie au fort de Domont, membre du bureau d'enquête incendie, qu'il a suivi une formation en expertise judiciaire à la faculté de Bordeaux et est titulaire d'un diplôme de technicien en recherche des causes et circonstances d'un incendie; qu'il estime réunir les qualifications nécessaires pour assumer les fonctions d'expert judiciaire ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze.
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