Cour de cassation, 06 décembre 1990. 90-85.885
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.885
Date de décision :
6 décembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Christian,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 31 juillet 1990, qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, tentative d'homicide volontaire avec guetapens et tentative de vol qualifié, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 148-1 et 199 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la présence de l'inculpé au moment du prononcé de la décision ;
"alors que, lorsque, conformément aux dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale telles qu'elles résultent de la loi du 6 juillet 1989 modifiant ledit Code relatif à la détention provisoire, un inculpé demande à comparaître personnellement devant la chambre d'accusation, cette comparution qui est de droit s'applique aux débats ainsi qu'au prononcé de l'arrêt ; que la décision attaquée, qui ne constate la présence de l'inculpé que lors des débats, ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que le demandeur ne saurait reprocher à la chambre d'accusation d'avoir rendu en son absence l'arrêt attaqué, dès lors que, conformément à la demande qu'il en avait faite, il avait comparu personnellement lors de l'audience consacrée aux débats ;
Qu'en effet, si les dispositions de l'article 199 alinéa 3 du Code de procédure pénale imposent, en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de l'inculpé aux débats lorsque la demande en est régulièrement faite, elles n'exigent pas que l'intéressé soit présent lors du prononcé de l'arrêt ;
Que le moyen dès lors doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le conseil de l'inculpé ayant demandé à la chambre d'accusation qu'il lui soit donné acte de ce qu'une personne revêtue d'une robe noire, se disant clerc d'huissier et se présentant comme appariteur, assistait aux débats en chambre du conseil, la chambre d'accusation a estimé qu'aucune atteinte aux intérêts de ses droits n'était invoquée par l'inculpé et que, quelle que soit la qualité de la personne ainsi mise en cause, aucune nullité n'était susceptible d'en résulter ;
"alors, d'une part, que les règles régissant la publicité des débats devant les juridictions sont d'ordre public et que leur transgression entâche les débats d'une nullité d'ordre public exclusive de toute recherche d'atteinte aux intérêts des parties, ces principes étant édictés pour une bonne administration de la justice ; que les prescriptions de l'article 199 du Code de procédure pénale suivant lesquelles les débats devant la chambre d'accusation se déroulent en chambre du conseil impliquent la seule présence des conseils des parties et, le cas échéant, de ces dernières si les juges ont ordonné leur comparution, ces exigences excluant toute publicité, même restreinte à une personne se prévalant de la qualité de clerc d'huissier ;
"alors, d'autre part, qu'en refusant le donné acte sollicité, et en s'abstenant de rechercher ou de préciser à quel titre cette personne se trouvait assister aux débats en chambre du conseil, la chambre d'accusation n'a pas mis la défense en mesure de déterminer l'étendue de l'atteinte ainsi portée aux droits de l'inculpé de voir débattre sa cause hors la présence du public ;
"alors, enfin, et précisément, que le conseil de l'inculpé, laissé dans l'ignorance de la qualité exacte de cette personne, se prévalait en tout état de cause du fait que cette personne n'avait prêté aucun serment, de sorte que, n'étant pas partie à la procédure, elle n'était point tenue par le secret de l'instruction, ce qui caractérisait une grave atteinte aux droits et intérêts de l'inculpé" ;
Attendu que, saisie par le prévenu d'une demande de donner acte "de ce qu'une personne revêtue d'une robe noire, se disant clerc d'huissier et se présentant comme appariteur a assisté aux débats alors que ladite personne n'avait prêté aucun serment l'autorisant à violer le huis clos qui s'attache aux débats devant la chambre d'accusation" cette dernière juridiction répond que "quelle que soit la qualité de la personne ainsi mise en cause,... il n'est invoqué aucune atteinte aux intérêts de l'inculpé et que la chambre d'accusation n'en constate aucune qui soit susceptible d'être relevée d'office ; qu'aucune nullité n'est davantage susceptible d'être prononcée, par application de l'article 802 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation qui relève que l'inculpé ne faisait valoir aucun grief précis comme susceptible de découler de l'irrégularité qui aurait été commise à l'occasion de ces débats consacrés au seul examen d'une demande de mise en liberté, a, à bon droit, fait application des dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale ; que le moyen, dès lors, ne saurait être admis ;
Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue le 13 juillet 1990, par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'inculpé ;
"aux motifs que les présomptions qui pèsent sur l'inculpé sont lourdes et se rapportent à des faits graves commis selon les méthodes du grand banditisme et qui ont visiblement troublé l'ordre public ; que des investigations sont encore nécessaire ; qu'il convient d'en préserver la sincérité ; que l'inculpé qui a déjà été condamné est sans profession et sans obligation familiale contraignante ; que les pénalités encourues sont importantes ; qu'ainsi, la détention provisoire de l'inculpé est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ;
"alors d'une part, que toute décision de placement en détention doit, aux termes de l'article 145 du Code de procédure pénale issu de la loi n° 89461 du 6 juillet 1989 entrée en vigueur le 1er décembre 1989, comporté l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué, qui se borne à reproduire l'ensemble des cas visés par l'article 144 de ce code sans les motiver en fait et préciser concrètement les raisons qui permettraient de les retenir, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
"alors d'autre part, que la détention provisoire doit être nécessaire pour préserver le maintien actuel de l'ordre public et ne doit pas constituer la sanction a posteriori d'un trouble occasionné au moment de la commission de l'infraction ; qu'en se fondant sur le trouble à l'ordre public qui aurait été la conséquence de l'infraction, sans se placer au moment où la décision était prise sur l'opportunité du maintien en détention de l'inculpé plus d'un an après les faits, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin que la circonstance que l'inculpé encourt une peine grave ne constitue pas davantage un cas de détention provisoire, ce motif justifiant d'autant moins légalement l'arrêt attaqué que celuici ne s'est même pas expliqué sur les garanties de représentation de l'inculpé" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Christian Z..., les juges du second degré relèvent notamment "qu'une enquête est en cours pour interpeler les coauteurs et complices", et "que des investigations sont encore nécessaires, qu'il convient d'en préserver la sincérité" ; qu'ils ajoutent que "l'inculpé qui a déjà été condamné est sans profession et sans obligations familiales contraignantes" et que sa détention est nécessaire à titre de sûreté ;
Attendu que, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux critiqués par la deuxième branche du moyen et qui, faute d'être fondés sur un trouble actuel à l'ordre public, sont inopérants, les juges à qui il ne saurait être reproché d'avoir pris en outre en considération la gravité de la peine encourue ont motivé leur décision par des considérations de droit et de fait, conformément aux prescriptions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen, dès lors, ne peut être retenu ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique