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Cour de cassation, 20 mai 1980. 78-15.182

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

78-15.182

Date de décision :

20 mai 1980

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 1978), la Société marseillaise de crédit (la banque), ne pouvant obtenir de la Société des métaux et alliages Méditerrannée (la société), pour laquelle Lévy s'était porté caution, le règlement de son compte courant débiteur a été autorisée en octobre et novembre 1976 à prendre diverses mesures conservatoires tant sur les biens de la société que sur ceux de la caution ; qu'en janvier 1977, une ordonnance de référé a constaté l'accord des parties pour limiter ces mesures conservatoires à la seule inscription d'hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à Lévy, et a ordonné la mainlevée des autres garanties ; que la banque ayant assigné la société et Lévy en paiement du montant de sa créance, ces derniers ont reconventionnellement demandé des dommages-intérêts pour le préjudice à eux causé par l'excès des mesures susvisées ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli partiellement cette dernière demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Cour d'appel dénature totalement l'ordonnance de référé en date du 21 janvier 1977 dans laquelle la banque n'a jamais reconnu le caractère superflu des mesures conservatoires prises par elle, mais a seulement donné son accord à un cautionnement à la vue de l'offre de l'adversaire de verser à la barre la somme de 73.328 francs, alors, d'autre part, que la Cour d'appel ne pouvait tout à la fois constater que la banque avait différé pendant plusieurs mois les mesures conservatoires qu'elle avait été judiciairement autorisée à prendre, et lui reprocher d'avoir multiplié des mesures conservatoires qui résultaient exclusivement de la carence des débiteurs ; Mais attendu, d'une part, que l'ordonnance de référé en cause relève qu'à titre principal Lévy, agissant tant en son nom personnel que comme représentant de la société, a offert le versement susrappelé, et qu'à titre subsidiaire, il a demandé la mainlevée des deux mesures conservatoires obtenues par la banque ; que l'ordonnance a donné acte aux parties de leur accord sur ce dernier point sans constater que cet accord était conditionné, de la part de la banque, par l'offre susvisée ; qu'en se déterminant par le motif critiqué, la Cour d'appel n'a fait qu'interpréter les termes ambigus de la décision dont s'agit ; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS CONTREDITE EN RELEVANT QUE LA BANQUE, APRES AVOIR TEMPORISE, AVAIT ENSUITE SOLLICITE DES MESURES CONSERVATOIRES EXCESSIVES ; MAIS SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 489 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; Attendu que pour accueillir partiellement la demande de dommages-intérêts de Lévy et de la société au motif que la banque leur a causé un préjudice, la Cour d'appel retient qu'elle a tardé de nombreux mois à rendre effective la mainlevée de celles de ces mesures qu'elle avait elle-même reconnues superflues" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'ordonnance de référé donnait mainlevée des mesures conservatoires litigieuses, et qu'il appartenait à la société et à Lévy de faire exécuter cette ordonnance, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; MAIS ATTENDU QUE, DANS LEURS CONCLUSIONS SIGNIFIEES LE 1ER FEVRIER 1978, JARRAULT ET SES COINTIMES ONT SOUTENU QU'IL REULTAIT DU RAPPORT D'EXPERTISE, DEPOSE LE 7 JUIN 1977, QUE LA CARACTERISTIQUE REVENDIQUEE PAR MAYER DANS SA DEMANDE DE BREVET, AVAIT ETE ANTERIEUREMENT DIVULGUEE ET QU'EN CONSEQUENCE, LA NULLITE DE CE BREVET DEVAIT ETRE PRONONCEE ; QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS DE MAYER, NI DE L'ARRET, QUE CE DERNIER AIT PRETENDU, DEVANT LA COUR D'APPEL, QUE CETTE DEMANDE DE NULLITE ETAIT IRRECEVABLE COMME NOUVELLE EN CAUSE D'APPEL ; QUE, NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, CE MOYEN EST IRRECEVABLE ; SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE MAYER S'ETAIT RENDU SEUL COUPABLE DE CONCURRENCE DELOYALE, AU MOTIF QUE LES ACTES DE DENIGREMENT REPROCHES PAR LUI A JARRAULT ET SON GROUPE, N'ETAIENT QU'UNE REACTION POUR SE PROTEGER ET AVERTIR LE PUBLIC DES POURSUITES EN CO NTREFACON EN COURS, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA PUBLICITE PAR DENIGREMENT D'UN CONCURRENT EST CONSTITUTIVE DE CONCURRENCE DELOYALE, SANS QU'IMPORTE LA VERACITE DES FAITS PORTES A LA CONNAISSANCE DE LA CLIENTELE OU LE COMPORTEMENT DU CONCURRENT, ET QUE LES JUGES DU FOND NE SE SONT PAS EXPLIQUES CONCRETEMENT SUR LES ACTES PUBLICITAIRES DE DENIGREMENT INVOQUES ET PROUVES AUX CONCLUSIONS ET QUI CONSISTAIENT NOTAMMENT A ADRESSER DES CIRCULAIRES NOMINATIVES AUX CLIENTS DU CONCURRENT AINSI QU'A FAIRE PASSER DES ANNONCES L'ACCUSANT DE CONTREFACON AVANT QUE SOIT INTERVENUE UNE DECISION DE JUSTICE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET N'A PAS REPONDU AU MOYEN D'APPEL, DEDUIT DE CE QUE POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT DES "DEMARCHES-TRACTS" SIGNES DU PRESIDENT ET DU GREFFIER AVAIENT ETE DIFFUSES PAR EUROCERAM, CE QUI AJOUTAIT A LA PUBLICITE DU JUGEMENT ORDONNEE PAR LE TRIBUNAL LIMITEE A L'INSERTION DANS DEUX JOURNAUX OU REVUES A CARACTERE PROFESSIONNEL ; MAIS ATTENDU QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, LES JUGES DU FOND ONT FAIT RESSORTIR QUE LES MISES EN GARDE CONTRE LES RISQUES D'UNE CONTREFACON, DIFFUSEES DANS LA CLIENTELE PAR JARRAULT ET SON GROUPE NE CARACTERISAIENT PAS UN DENIGREMENT MAIS CONSTITUAIENT UN MOYEN DE DEFENSE LEGITIME N'EXCEDANT PAS LE CADRE DE LA PUBLICITE DES DECISIONS DE JUSTICE ; QU'ILS ONT PU AINSI ESTIMER QUE JARRAULT ET SON GROUPE N'AVAIENT COMMIS AUCUNE FAUTE DE CONCURRENCE DELOYALE ; QUE LE MOYEN EN SES DEUX BRANCHES N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais dans la seule limite de la troisième branche du moyen, l'arrêt rendu le 8 juin 1978 entre les parties par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.

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