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Cour de cassation, 14 novembre 1990. 89-15.020

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.020

Date de décision :

14 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant à Nice (AlpesMaritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1989 par la cour d'appel d'AixenProvence (4ème chambre B), au profit de M. Gérard Y..., demeurant à Cogolin (Var), lotissement de l'Audiguier, n° 59, bâtiment C3, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la présence d'un chemin de terre la cour d'appel, devant laquelle l'existence d'un signe apparent de servitude n'était pas alléguée, a souverainement retenu que, nonobstant la présence d'un talus entre la propriété de M. X... et la route des Mines, le fonds n'était pas enclavé, et que la servitude par destination du père de famille dont se prévalait M. X... n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président, en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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