Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-26.246
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.246
Date de décision :
27 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1626 F-D
Pourvoi n° A 18-26.246
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme J... E..., domiciliée [...] ,
2°/ le syndicat CGT union locale des syndicats CGT de Châteaurenard, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 13 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Tarascon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Perrenot Fourchet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme E... et du syndicat CGT union locale des syndicats CGT de Châteaurenard, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Perrenot Fourchet, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Tarascon, 13 décembre 2018), que l'Union locale des syndicats CGT de Châteaurenard et sa région a désigné, le 7 juillet 2017, Mme E... en qualité de représentante de la section syndicale au sein de la société Perrenot Fourchet, laquelle a saisi le 20 juillet 2017 le tribunal d'instance aux fins d'annuler cette désignation qu'elle estime frauduleuse ;
Attendu que la salariée et le syndicat font grief au jugement d'annuler la désignation de la salariée en qualité de représentante de la section syndicale, alors, selon le moyen :
1°/ que la fraude est caractérisée lorsque, menacé d'une sanction ou rupture de son contrat de travail, le salarié obtient d'un syndicat sa désignation en qualité de délégué syndical ou de représentant de section syndicale afin de bénéficier de la protection légale assurée aux salariés titulaires d'un mandat représentatif ; que par ailleurs, pendant la suspension du contrat de travail en conséquence d'un accident du travail, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie ; qu'en jugeant, pour la déclarer frauduleuse, que la désignation de Mme E... comme représentant de section syndicale CGT, opérée le 7 juillet 2017, "
avait pour seul but de la protéger contre un éventuel licenciement" après avoir constaté qu'à cette date le contrat de travail était suspendu pour accident du travail depuis le 10 février 2017, sans qu'il ressorte de sa décision la possibilité et/ou la volonté de l'employeur d'invoquer une faute grave ou l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de Mme E... pour un motif non lié à l'accident, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L. 2142-1-1 du code du travail ;
2°/ que le mandat représentatif, qui n'est pas suspendu en cas de maladie ou d'accident du travail du salarié, peut être délivré pendant cette période ; que le représentant de section syndicale désigné pendant un arrêt de travail est en capacité d'exercer son mandat, seule l'indemnisation de cette activité étant subordonnée à une autorisation du médecin traitant ; qu'en retenant, pour juger frauduleuse la désignation de Mme E... comme représentante de section syndicale, qu' "
au moment de sa désignation, étant en arrêt d'accident du travail, elle n'était pas en mesure d'animer une section syndicale", le tribunal d'instance a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;
3°/ qu'en retenant à l'appui de sa décision que "
Mme E... n'invoque pas avoir eu la moindre activité syndicale antérieurement à sa désignation du 7 juillet 2017 au sein de l'entreprise" quand il ressortait de ses propres constatations que selon ses écritures reprises à l'audience, la salariée et le syndicat avaient fait valoir qu' "
au jour de sa désignation, Mme J... E... [était] adhérente au syndicat CGT depuis près de deux ans", le tribunal d'instance, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par le tribunal d'instance du caractère frauduleux de la désignation ; que le moyen, inopérant en ce qu'il vise en ses deux premières branches des motifs erronés mais surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme E... et le syndicat CGT union locale des syndicats CGT de Châteaurenard
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Mme J... E... en qualité de représentante CGT de la section syndicale de la SAS Perrenot Fourchet ;
AUX MOTIFS QU' "à l'audience du 18 octobre 2018, la SAS Perrenot Fourchet s'est référée à ses écritures et a demandé au tribunal d'instance d'annuler la désignation de Mme J... E... en qualité de représentante CGT de la section syndicale ;
QU'à l'audience du 18 octobre 2018, Mme J... E... et l'Union locale des syndicats CGT de Châteaurenard et sa région se sont référées à leurs dernières conclusions et ont demandé au tribunal d'instance, sur le fondement des articles L. 2142-1-1 et L. 2142-1-4 du code du travail de :
*juger que la désignation de Mme J... E... par l'Union locale des syndicats CGT de Châteaurenard et sa région en qualité de représentant syndical de la section syndicale est parfaitement régulière et exempte de toute fraude,
*en conséquence, débouter la SAS Perrenot Fourchet de toutes ses demandes,
(
) ;
QUE Mme J... E... et l'Union locale des syndicats CGT de Châteaurenard et sa région exposent en substance les arguments suivants :
* au jour de sa désignation, Mme J... E... est adhérente au syndicat CGT depuis près de deux ans,
* cette adhésion n'est donc nullement opportune,
*le 18 janvier 2017, Mme E... a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour des faits commis le 6 janvier 2017,
*le 10 février 2017, Mme E... et M. V... ont une altercation verbale dans l'entrepôt, en présence des autres salariés. À la suite de cet épisode, Mme E... a été placée en accident du travail à la suite d'un choc émotionnel,
*le 11 février 2017, Mme E... a déposé une plainte pour violence à l'encontre de son collègue de travail,
*le 28 février 2017, la société Perrenot Fourchet a prononcé un avertissement à l'encontre de Mme E... pour des faits de menace à l'égard d'un autre salarié, en présence encore de témoins,
* le 6 mars 2017, Mme E... a contesté cet avertissement,
* l'arrêt accident du travail de Mme E... a par la suite été prolongé ;
QU'ainsi, sa désignation le 7 juillet 2017 par l'Union locale des syndicats CGT de Châteaurenard et sa région présente un caractère frauduleux pour les raisons suivantes :
* Mme E... n'invoque pas avoir eu la moindre activité syndicale antérieurement à sa désignation du 7 juillet 2017 au sein de l'entreprise, *cette désignation est intervenue durant son arrêt d'accident du travail, après cinq mois d'absence dans l'entreprise consécutivement à une altercation avec un autre salarié et alors qu'elle avait fait l'objet d'un avertissement le 28 février 2017,
*au moment de sa désignation, étant en arrêt d'accident du travail, elle n'était pas en mesure d'animer une section syndicale,
QU'autrement dit, cette désignation, qui avait pour seul but de la protéger contre un éventuel licenciement,
apparaît ainsi contraire aux dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;
QU'il convient donc d'annuler la désignation de J... E... en qualité de représentante de section syndicale" ;
1°) ALORS QUE la fraude est caractérisée lorsque, menacé d'une sanction ou rupture de son contrat de travail, le salarié obtient d'un syndicat sa désignation en qualité de délégué syndical ou de représentant de section syndicale afin de bénéficier de la protection légale assurée aux salariés titulaires d'un mandat représentatif ; que par ailleurs, pendant la suspension du contrat de travail en conséquence d'un accident du travail, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie ; qu'en jugeant, pour la déclarer frauduleuse, que la désignation de Mme E... comme représentant de section syndicale CGT, opérée le 7 juillet 2017, "
avait pour seul but de la protéger contre un éventuel licenciement" après avoir constaté qu'à cette date le contrat de travail était suspendu pour accident du travail depuis le 10 février 2017, sans qu'il ressorte de sa décision la possibilité et/ou la volonté de l'employeur d'invoquer une faute grave ou l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de Mme E... pour un motif non lié à l'accident, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L. 2142-1-1 du code du travail ;
2°) ALORS en outre QUE le mandat représentatif, qui n'est pas suspendu en cas de maladie ou d'accident du travail du salarié, peut être délivré pendant cette période ; que le représentant de section syndicale désigné pendant un arrêt de travail est en capacité d'exercer son mandat, seule l'indemnisation de cette activité étant subordonnée à une autorisation du médecin traitant ; qu'en retenant, pour juger frauduleuse la désignation de Mme E... comme représentante de section syndicale, qu' "
au moment de sa désignation, étant en arrêt d'accident du travail, elle n'était pas en mesure d'animer une section syndicale", le tribunal d'instance a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;
3°) ALORS enfin QU'en retenant à l'appui de sa décision que "
Mme E... n'invoque pas avoir eu la moindre activité syndicale antérieurement à sa désignation du 7 juillet 2017 au sein de l'entreprise" quand il ressortait de ses propres constatations que selon ses écritures reprises à l'audience, la salariée et le syndicat avaient fait valoir qu' "
au jour de sa désignation, Mme J... E... [était] adhérente au syndicat CGT depuis près de deux ans", le tribunal d'instance, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.
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