Cour de cassation, 15 mai 2014. 12-29.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-29.388
Date de décision :
15 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 février 1983 par la société Teinture et finition Michel Thierry en qualité d'ouvrier apprêt première catégorie, travaillait sur un poste de nuit ; que jusqu'au mois de mai 2008, il cumulait différents mandats représentatifs et bénéficiait à ce titre de 30 heures de délégation par mois ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de repos compensateurs non pris ;
Sur les trois premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 3121-26 du code du travail alors applicable, ensemble l'article L. 2325-7 du code du travail ;
Attendu, selon ces textes, que chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent ouvre droit à un repos compensateur obligatoire d'une durée de 100 % et que le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale ; qu'il en résulte que l'utilisation du crédit d'heures, même en sus du temps de travail, est présumée conforme à son objet et que les heures supplémentaires accomplies à ce titre au-delà du contingent ouvrent droit au repos compensateur de 100 % ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre du repos compensateur de 100 %, l'arrêt retient que le salarié qui utilise ses heures de délégation en dehors du temps de travail doit néanmoins respecter les durées maximales de temps de travail quotidiennes ou hebdomadaires, à défaut de quoi l'employeur serait dans l'obligation de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail pour obtenir l'autorisation de dépasser le contingent annuel d'heures supplémentaires, qu'en l'occurrence, le salarié, qui a utilisé systématiquement toutes ses heures de délégation en dehors de son temps de travail, n'établit aucunement qu'il s'agissait là d'une obligation liée aux modalités d'organisation de son temps de travail, ni d'une nécessité liée à l'exercice de ses mandats, imposant de ce fait la prise de toutes ses heures de délégation en dehors du temps de travail et au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, qu'il ne fournit par ailleurs aucune précision sur les activités exercées pendant ces heures, ne permettant ni à l'employeur de s'assurer que ces heures de délégation ont été utilisées pour l'exercice des mandats, ni à la cour de vérifier qu'il a consacré à l'exercice de ses mandats des heures supplémentaires excédant le contingent annuel et que les bulletins de salaires comportent toutes les informations nécessaires au salarié relativement aux repos compensateurs acquis ou à prendre ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre du repos compensateur non pris, l'arrêt rendu le 11 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Johnson controls fabrics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Johnson controls fabrics à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M.
X...
de ses demandes de règlement d'un différentiel de salaire et de rectification des bulletins de salaire d'avril 2004 à avril 2009.
AUX MOTIFS QUE l'article L. 3231-2 du Code du travail dispose que « le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles: 1° la garantie de leur pouvoir d'achat; 2° une participation au développement économique de la nation. »; selon l'article D. 3231-6 du même code, « le salaire horaire à prendre en considération pour l'application D. 3231-5 est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire. Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport. ». Il en résulte qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie d'un travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti. A cet égard, la prime de production, dès lors qu'elle revêt le caractère de complément de salaire, entre de l'assiette de calcul du SMIC. Tel est le cas en l'espèce de la prime de production versée à M.
X...
, celle-ci n'étant ni aléatoire ni imprévisible mais uniquement liée à la prestation de travail du salarié; au demeurant, l'intégration de cette prime dans le salaire de base, prévue par l'accord du 12 mars 2008, confirme qu'il s'agissait bien d'un complément de salaire devant être pris en compte dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti. Dès lors, l'examen des bulletins de salaire de M.
X...
montre qu'il a toujours perçu une rémunération supérieure au SMIC en vigueur: - en août 2005, le taux horaire du salarié (comprenant la prime de production) était de 8, 87 € et le SMIC à 8, 03 € ; - en juillet 2006, le taux horaire était de 11, 28 € et le SMIC à 8, 27 € ; - en août 2007 le taux horaire était de 9, 03 € et le SMIC à 8, 44 € ; - en avril 2008, le taux horaire (après intégration de la prime de production dans le salaire horaire) était de 9, 55 € et le SMIC à 8, 44 € ; - en juin 2008, le taux horaire était de 9, 55 € et le SMIC à 8, 63 € ; - en juillet 2008, le taux horaire était de 9, 55 € et le SMIC à 8, 71 € ; en conséquence, sa demande de rappel de salaire ne peut qu'être rejetée.
ALORS QUE les juges doivent motiver leurs décisions; QU' en affirmant purement et simplement que la prime de production versée au salarié n'était ni aléatoire ni imprévisible mais uniquement liée à la prestation de travail du salarié sans aucunement préciser de quels éléments elle entendait tirer une telle conclusion et sans indiquer quelles étaient les conditions et modalités d'octroi de ladite prime, la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et privé sa décidion de motif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ET ALORS de plus fort QUE sont exclues du calcul du salaire à comparer avec le SMIC les sommes versées en contrepartie d'une sujétion particulière du salarié envers l'entreprise; QUE M.
X...
soutenait expressément dans ses écritures à hauteur d'appel que le versement de la prime de production litigieuse était lié au travail de nuit et présentait donc un caractère indemnitaire qui l'excluait de l'assiette de calcul de la rémunération à comparer avec le SMIC; QU' en délaissant ce chef déterminant des conclusions du salarié, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M.
X...
de ses demandes de rappel de salaire au titre de la prime de nuit et de rectification des bulletins de salaire d'avril 2004 à avril 2009.
AUX MOTIFS QUE selon l'article 76 de la convention collective des industries textiles, les majorations pour travail de nuit sont discutées à l'échelon régional; c'est dans ce cadre que suite à l'accord intervenu lors de la commission paritaire de 1946 et au rappel fait par note du 10 juillet 1968 par la Chambre syndicale des industries textiles de LAVEANET LAROQUE D'OLMES et environs, « les ouvriers travaillant la nuit par roulement devront percevoir une majoration de 25% sur leur salaire horaire de base; en ce qui concerne les ouvriers travaillant constamment la nuit, ceux-ci recevront en plus 7% sur la même base, ce qui porte une majoration totale par heure de nuit à 32% »; il en résultait donc que la majoration de nuit doit être calculée sur le salaire horaire de base uniquement; dès lors, pour la période d'avril 2004 à mai 2008, la majoration de nuit de 32% perçue par M.
X...
, qui occupait constamment un poste de nuit, et qui a été calculée sur son salaire horaire de base, respectait les dispositions précitées, sans que le salarié ne puisse tirer argument de l'existence d'une règle de calcul plus favorable, résultant d'un usage au sein de la société JOHNSON CONTROLS FABRICS auprès de laquelle son contrat de travail a été transféré au mois de juin 2008; en conséquence sa demande en appel au titre de la prime de nuit ne peut qu'être rejetée.
ALORS QUE le salarié soulignait dans ses écritures devant la Cour d'appel que le taux horaire qui lui était appliqué ne respectant pas le minimum légal, le calcul du montant de la prime de nuit, effectué sur la base d'un tel taux, était nécessairement inexact et illégal; la cassation à intervenir sur le premier moyen dirigé contre le chef du dispositif de l'arrêt ayant débouté M.
X...
de sa demande de versement d'un différentiel de salaire sur la base du salaire minimum, entraînera donc, par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, celle des chefs du dispositif de l'arrêt critiqué par le présent moyen.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.
X...
de sa demande au titre de la prime spéciale.
AUX MOTIFS QUE il ressort des bulletins de salaire versés aux débats que jusqu'au mois de mars 2008, le salarié percevait mensuellement, une prime de production de 145, 73 € et une prime spéciale de 60, 98 € ; toutefois, l'article 4 de l'accord du 12 mars 2008 ayant décidé d'intégrer toutes les primes de production, et notamment la prime spéciale, dans le salaire horaire de base à compter du mois d'avril 2008, il en résulte que cette prime spéciale n'apparaît plus en tant que telle sur le bulletins de salaire mais est intégrée dans le salaire horaire de base, ce que confirme le montant de ce salaire de base au mois d'avril 2008; aucun rattrapage n'est donc dû à ce titre.
ALORS QU' en se bornant à constater, pour écarter la demande formulée par le salarié au titre de la prime spéciale pour la période allant du mois d'avril 2008 au mois de septembre 2012, que celle-ci avait été intégrée au salaire de base par l'article 4 de l'accord du 12 mars 2008 et n'apparaissait plus en tant que telle sur les bulletins de salaire au vu du seul montant versé au mois d'avril 2008 sans rechercher si la prime litigieuse avait été effectivement intégrée au salaire pour la période postérieure, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard dudit accord et de l'article 1134 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M.
X...
de sa demande de règlement et d'indemnisation au titre du repos compensateur non pris et des congés payés afférents
AUX MOTIFS QUE il est constant que les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail rémunéré à échéance normale et qu'elles peuvent être utilisées librement en dehors du temps de travail en heures supplémentaires lorsque les nécessités du mandat du salarié le justifient, sans faire obstacle au respect de la réglementation sur la durée maximale du travail et le repos journalier; les heures supplémentaires accomplies à ce titre par un salarié protégé ouvraient donc droit à l'époque considérée (2004 - 2007) à une majoration de salaire ainsi qu'à un repos compensateur de 50% pour chaque heure supplémentaire accomplie au delà de la 40ème heure; par ailleurs, l'ancien article L. 212-7 du Code du travail (devenu L. 3121-19 au 1er mai 2008) précisait que les heures supplémentaires effectuées au delà du contingent annuel des heures supplémentaires étaient subordonnées à l'autorisation de l'Inspecteur du travail et ouvraient droit (article L. 212-5-1 devenu L.3121-6 au 1er mai 2008) à un repos compensateur de 100% pour les heures supplémentaires effectuées au delà du contingent annuel; en l'espèce, M.
X...
ne conteste pas avoir bénéficié, pour les heures supplémentaires accomplies, à la fois de la majoration de salaire et du repos compensateur de 50% susvisé, mais soutient en revanche que le nombre de ces heures supplémentaires ayant dépassé le contingent annuel durant la période de 2004 à 2007, il aurait du bénéficier du repos compensateur de 100%, ce dont il n'a pas été informé par son employeur; si ses heures de délégation, dans la limite du crédit d'heures fixé par la loi, bénéficient d'une présomption de bonne utilisation, aucune disposition légale ou réglementaire n'exclut expressément à l'époque les heures supplémentaires accomplies dans le cadre des heures de délégation du calcul du contingent annuel des heures supplémentaires, il n'en demeure pas moins que à juste titre que la société JOHNSON CONTROLS FABRICS fait observer que le salarié qui utilise ses heures de délégation en dehors du temps de travail doit néanmoins respecter les durées maximales de temps de travail quotidien ou hebdomadaire, à défaut de quoi l'employeur sera dans l'obligation de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail pour obtenir l'autorisation de dépasser le contingent annuel des heures supplémentaires; en l'occurrence, M.
X...
, qui a utilisé systématiquement toutes ses heures de délégation en dehors de son temps de travail, n'établit aucunement qu'il s'agissait d'une obligation liée aux modalités d'organisation de son temps de travail ni d'une nécessité liée à l'exercice de ses mandats, imposant de ce fait la prise de toutes ses heures de délégation en dehors du temps de travail et au delà du contingent annuel des heures supplémentaires; il ne fournit par ailleurs aucune précision sur l'activité exercée pendant ces heures, ne permettant ni à l'employeur de s'assurer que ces heures de délégation ont été utilisées pour l'exercice du mandat, ni à la Cour de vérifier qu'il a consacré à l'exercice de ses mandats des heures supplémentaires excédant le contingent annuel; enfin, la Cour constate que les bulletins de salaire comportent toute l'information nécessaire au salarié relativement au repos compensateur acquis et à prendre; dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande d'indemnisation au titre du repos compensateur et des congés payés afférents.
ALORS QUE le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale et que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur de 100% ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur
X...
effectuait des heures de travail au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, ce dont il résulte que ces heures devaient ouvrir droit à un repos compensateur de 100% peu important qu'elles aient été affectées ou non à des heures de délégation ; qu'en rejetant la demande de majoration de 100% du repos compensateur, la Cour d'appel a violé l'article L.3121-6 du Code du travail.
ET ALORS QUE l'utilisation du crédit d'heures est présumée conforme à son objet ; que l'employeur ne peut exiger du salarié titulaire d'un mandat et travaillant exclusivement la nuit qu'il impute son contingent d'heures de délégation sur la durée du travail en vigueur dans l'entreprise et limiter ainsi sa liberté d'utilisation de son crédit d'heures de jour et de nuit ; qu'il ne peut davantage lui refuser le bénéfice de la majoration de 100% du repos compensateur prévu par la loi pour n'avoir pas imputé son contingent d'heures de délégation sur la durée du travail en vigueur dans l'entreprise ; qu'en retenant que le salarié devait respecter les durées maximales de temps de travail quotidiennes ou hebdomadaires pour lui refuser le bénéfice du repos compensateur de 100% prévu par l'article L.3121-6 du Code du travail, la Cour d'appel a violé les articles L.3121-6 et L.2325-7 du Code du travail.
ALORS encore QU'en reprochant au salarié, qui travaille exclusivement de nuit, de ne pas établir que l'utilisation de ses heures de délégation en dehors de son temps de travail était liée aux modalités d'organisation de son temps de travail et aux nécessités de son mandat, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article L.2325-7 du Code du travail.
ALORS enfin QU'en reprochant au salarié de ne fournir aucune précision sur les activités exercées pendant ces heures quand l'utilisation du crédit d'heures est présumée conforme à son objet, conformité qui n'avait de surcroît fait l'objet d'aucune contestation devant le juge d'instance, la Cour d'appel a encore violé l'article L. 2325-7 du Code du travail.
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