Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01382 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFF4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/08320
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.R.L. TRANS'CHARTER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
Madame Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Le 19 octobre 2018, M. [K] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun afin de voir condamner la société Trans'charter au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Melun a fait droit à l'essentiel des demandes de M. [X].
Par déclaration du 28 septembre 2022, la société Trans'charter a interjeté appel de ce jugement.
Saisi par la société Trans'charter d'un incident aux fins de voir prononcer le sursis à statuer dans l'attente de connaître le sort réservé par le juge d'instruction à sa plainte avec constitution de partie civile, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance le 14 février 2023 aux termes de laquelle il a rejeté cette demande.
Par requête du 27 février 2023, complétée par des conclusions du 20 octobre 2023, la société Trans'charter a déféré cette ordonnance à la cour et demande de :
- infirmer l'ordonnance du 14 février 2023, y compris en ce qui concerne la condamnation de la société Trans'charter à payer à M. [X] la somme de 300 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- surseoir à statuer en l'attente du sort que réservera le juge d'instruction à la plainte avec constitution de partie civile de la société Trans'charter ;
- condamner M. [X] à payer à la société Trans'charter une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident et du déféré.
Aux termes d'ultimes conclusions responsives notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, M. [X] demande au conseiller de la mise en état de :
- confirmer l'ordonnance du 14 février 2023
- débouter la société Trans'Charter de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Trans'Charter à payer à M. [X] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de déféré.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 7 juillet 2023 pour une audience devant se tenir le 3 novembre 2023 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 13 décembre 2023.
MOTIFS
L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Lorsque le sursis à statuer n'est pas prévu par la loi, les juges du fond en apprécient discrétionnairement l'opportunité dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Il a été jugé que selon l'article 4 alinéa 3 du code de procédure civile, la mise en mouvement de l'action publique n'imposait pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile, autres que l'action en réparation du dommage causé par l'infraction, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal était susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du litige.
Il sera d'emblée observé que la société Trans'charter a pour le moins manqué de diligence puisqu'elle n'a déposé plainte que le 12 février 2019 alors qu'elle indique dans ses écritures que depuis le début de l'année 2017, soit deux ans au préalable, elle avait 'découvert un grand nombre de malversations de la part de M. [X]'.
De la même façon, lorsque l'avis de classement sans suite a été rendu le 18 mars 2020, elle n'a saisi le doyen des juges d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile que le 14 janvier 2022, soit près de deux ans plus tard.
Ces délais sont particulièrement longs et du reste, le conseil de prud'hommes a rejeté la deuxième demande de sursis à statuer qui lui a été faite le 7 juin 2022.
Aujourd'hui, s'il est justifié du versement de la consignation auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Melun depuis le 26 avril 2022, aucun acte d'enquête n'apparaît s'être produit depuis lors, le juge d'instruction ayant indiqué que la société serait informée lorsque les investigations débuteraient. Il n'est pas contesté que M. [X] n'a toujours pas été auditionné dans le cadre de l'enquête.
Ensuite, et ainsi que l'avait justement relevé le conseiller de la mise en état, la société ne démontre pas que le résultat de l'information judiciaire serait un élément déterminant pour permettre à la cour de statuer sur les demandes dont elle est saisie.
Le sursis sollicité n'apparaît donc pas d'une bonne administration de la justice.
L'ordonnance entreprise sera confirmée.
Il y a lieu de condamner la société Trans'charter à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
CONDAMNE la société Trans'charter à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
RENVOIE l'affaire à la mise en état sous le RG n°22-8320 en vue de son déchambrement et sa fixation.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment