Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit :
1 / de la société Laboratoires Fuji film, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Laboratoires Fuji film, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure dans le mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er mars 1984 par la société Laboratoires Fuji film en qualité de technicien de maintenance ;
qu'il a été licencié pour faute grave par lettre datée du 11 août 1994 ; que les relations de travail s'étant néanmoins poursuivies après cette date, le salarié a été licencié le 13 décembre 1994 pour absence injustifiée depuis le 24 octobre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de congés payés ;
Attendu que, pour les motifs énoncés dans le mémoire annexé au présent arrêt, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 1999) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait repris son travail dans l'entreprise et continué à percevoir sa rémunération, puis qu'il avait adressé divers arrêts maladie à son employeur, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que M. X... avait accepté la rétractation par l'employeur du licenciement prononcé le 11 août 1994 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoires Fuji film aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
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