Conseil d'Etat, 14 avril 1995. 148498
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
148498
Date de décision :
14 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu l'ordonnance en date du 1er juin 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le même jour, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 10 mars 1993 ; Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 19 mai 1993 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 31 mai 1991 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a refusé à M. Dominique X..., instituteur titulaire, la prise en charge de ses frais de changement de résidence à l'occasion de sa mutation à la Réunion ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret susvisé du 12 avril 1989 : "L'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence ( ...) 2°) lorsque le changement de résidence est consécutif : a) à une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins quatre années de services sur le territoire européen de la France ou dans le département d'outre-mer d'affectation ( ...)" ; que ni cette disposition, ni aucun autre texte n'imposent que ces quatre années de services soient effectuées de manière ininterrompue ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de SaintDenis de la Réunion a annulé la décision en date du 31 mai 1991 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a refusé à M. X..., instituteur titularisé le 1er septembre 1986, qui a bénéficié d'une année de disponibilité pour études du 1er septembre 1989 au 30 août 1990, puis a été de nouveau en activité à cette date, le bénéfice de la prise en charge de ses frais de changement de résidence, à l'occasion de sa mutation de métropole à la Réunion le 28 septembre 1991 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X... et au ministre de l'éducation nationale.
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