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Tribunal Administratif d'Amiens, 27 septembre 2022. 2202425

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2202425

Date de décision :

27 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme C A demande au tribunal de mettre en place un échéancier pour le paiement de sa dette d'aide personnelle au logement pour laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme lui a accordé, par une décision du 4 juillet 2022, une remise partielle de dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 4 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de la Somme a accordé à Mme A une remise partielle de sa demande d'aide personnelle au logement. Mme A, qui admet devoir payer la somme de 237,44 euros laissée à sa charge, ne conteste la décision du 4 juillet 2022 mais demande seulement au tribunal de mettre en place un échéancier pour le paiement de sa dette. Toutefois, Mme A n'a saisi la caisse d'allocations familiales d'aucune demande en ce sens et il n'entre pas dans l'office du juge de se substituer à l'administration et d'accorder aux requérants un échelonnement de leurs dettes. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Amiens, le 27 septembre 2022. La présidente, SIGNE M. B La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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