Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt quatre Juin deux mil vingt cinq
JAF CAB 3
Le 24 Juin 2025
MINUTE N° 25/
N° RG 24/01732 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75Z5A
AFFAIRE : [D] [B] [C] [L] épouse [J] C/ [Y] [S] [I] [J]
NB / JD
DEMANDERESSE
[D] [B] [C] [L] épouse [J]
née le 19 Novembre 1983 à BOULOGNE SUR MER (62200), demeurant 15 Rue Traversière Appt 23 - 2ème étage - 62280 SAINT-MARTIN-BOULOGNE
représentée par Me Agathe MASUREL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2024/334 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
DÉFENDEUR
[Y] [S] [I] [J]
né le 04 Novembre 1982 à BOULOGNE SUR MER (62200), demeurant au Foyez Blanzy Pourre, 20 rue Blanzy Pourre - 62200 BOULOGNE SUR MER
représenté par Me Célia LEBORGNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro c-62160-2024-2887 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 25 Avril 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [L] et Monsieur [Y] [J] se sont mariés le 10 juillet 2021 devant l’officier de l’état civil de la commune de Saint-Martin-Boulogne, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants, [R] [L], née le 1er août 2022 à Boulogne-sur-Mer et [Z] [L], née le 1er août 2022 à Boulogne-sur-Mer.
Dans l'instance en divorce introduite par Madame [D] [L], par assignation délivrée le 11 avril 2024, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 7 juin 2024 a renvoyé l’affaire à la mise en état du 28 juin 2024.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a notamment :
- attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation
- constaté l’absence de demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- attribué la jouissance du véhicule Peugeot 508 à l'épouse,
- constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
- réservé les droits de visite et d’hébergement du père,
- fixé à 100 euros par mois et par enfant la part contributive mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants,
- rappelé que le versement de cette pension alimentaire se fera automatiquement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, Madame [D] [L] demande de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
- constater qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- fixer la date des effets du divorce à la date d’assignation en divorce, soit le 11 avril 2024,
- constater l'exercice en commun de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- réserver les droits du père,
- fixé à 180 euros par mois et par enfant, soit un total de 360 euros, la part contributive mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants,
- condamner l'époux aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, Monsieur [Y] [J] de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date d’assignation en divorce,
- constater qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- renvoyer les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge des partages,
- constater l'exercice en commun de l'autorité parentale,
- constater l’existence de la procédure en assistance éducative devant le juge des enfants de Boulogne-sur-Mer et du placement des deux enfants auprès de l’aide sociale à l’enfance,
- fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère, sous réserve de la levée ultérieure de la mesure de placement,
- lui accorder un droit de visite s’exerçant chaque samedi, de 10 heures à 17 heures, sous réserve de la levée ultérieure de la mesure de placement,
- débouter Madame [D] [L] de sa demande tendant à le voir condamner à lui verser une somme de 180 euros par mois et par enfant, soit 360 euros au total, au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
- le dispenser de toute contribution à raison de son état d’impécuniosité,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
Les enfants sont en l'espèce beaucoup trop jeunes pour comprendre l'information selon laquelle ils peuvent être entendus conformément à l'article 388-1 du Code Civil, et ne disposent donc pas a fortiori du discernement suffisant pour qu'il soit procédé à leur audition.
En application des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile, le juge des enfants du tribunal pour enfant de Boulogne-sur-Mer a communiqué au juge aux affaires familiales le jugement rendu le 3 décembre 2024.
Par ledit jugement, le juge des enfants a :
- ordonné la levée de l’hébergement continu et le placement en lieu neutre des enfants auprès de l’aide sociale à l’enfance, jusqu’au 30 juin 2025,
- octroyé à la mère un droit de visite en lieu neutre en présence constante d’un tiers trois fois par mois,
- réservé les droits du père.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 mars 2025 et l’affaire a été fixée pour dépôt le 25 avril 2025. La date du délibéré a été fixé au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L'article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L'article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.
Selon les articles 1123 et 1123-1 du code du code de procédure civile les époux peuvent accepter le principe du divorce sans considération des faits à l’origine de la rupture, soit par des déclarations signées de leurs mains, à l’appui de conclusions concordantes, soit par un acte sous seing privé contresigné par avocat.
En l’espèce, suivant déclarations du 19 novembre 2024 s’agissant de l’époux et du 20 décembre 2024 pour l’épouse, ils ont accepté le principe de la rupture. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, de sorte que la cause du divorce est acquise.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer le divorce de Madame [D] [L] et de Monsieur [Y] [J] pour acceptation du principe de la rupture du mariage et d’en ordonner la mention en marge des actes d’état civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur le nom des époux
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [D] [L] ne demande pas à conserver l'usage du nom de son époux. Chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
L'article 267 du code civil, dans sa version modifiée par l'ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial. Les parties disposent d’une faculté de partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, préalable à toute demande en partage judiciaire.
Il n'y a pas lieu de renvoyer les parties à la liquidation amiable de leur régime matrimonial, c’est une conséquence automatique du divorce.
La dissolution de leur régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.
Sur l’autorité parentale
En vertu des dispositions de l'article 372 du Code Civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, dès lors que la filiation a été établie à l’égard de l’un et l’autre parents au plus tard un an après la naissance de chacun d’eux. Dans le cas contraire, l’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère ou sur décision du juge aux affaires familiales.
L’article 373-2 alinéa 1 du même code précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
L’article 373-2-1 alinéa 1 du même code prévoit que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des parents. Un tel exercice unilatéral de l’autorité parentale doit rester exceptionnel, réservé à des cas dans lesquels le comportement de l’un des parents constitue une menace pour l’enfant ou démontre un désintérêt total à son égard pendant une longue période.
Les enfants ayant leur filiation établie dans les conditions exigées, il y a lieu de constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale les concernant.
Sur la résidence habituelle des enfants
L'article 373-2-11 du Code Civil dispose que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, ainsi que l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre.
Il est de l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents et, lorsqu'ils sont séparés, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ; qu'à cette fin, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; que le juge, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit notamment prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre.
En l’espèce, il est constant que depuis la séparation des deux parents, les enfants résident auprès de leur mère jusqu’à ce que les enfants soient placées auprès de l’aide sociale à l’enfance par décision du 3 décembre 2024.
A l'audience, les deux parents se sont accordés pour que la résidence des enfants soit fixée au domicile de la mère, sous réserve de la décision du juge des enfants.
Au vu de ces éléments, il convient de statuer dans le sens souhaité par les parties dans les conditions précisées au dispositif, sous réserve de la décision du juge des enfants.
Sur le droit de visite et d’hébergement
En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Ainsi, lorsque la résidence est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent. Pour fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant, il y a lieu de tenir compte notamment de la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, des sentiments exprimés par l’enfant lors de son audition, de l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, ainsi que des pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l’autre.
Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [Y] [J] était absent lors des deux audiences devant le juge des enfants en septembre et en décembre 2024. S’il a invoqué des problèmes de santé, il ne s’est toutefois pas plus manifesté auprès des services de l’aide sociale à l’enfance lors de la mesure éducative de sorte que le juge des enfants a ordonné la réserve de ses droits. Ainsi, Monsieur [Y] [J] ne démontrant pas de son implication dans la vie de ses filles et ces dernières étant toujours placées à ce jour, il y aura lieu de réserver ses droits.
En conséquence, les droits du père seront réservés
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Cette obligation d'ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socioéconomique.
II résulte des pièces produites aux débats que les revenus et charges mensuels fixes actuels des parties sont les suivants, les frais de la vie courante (électricité/gaz, téléphonie, assurances) n'étant pas détaillés ici, étant également précisé dans l'appréciation des facultés contributives des parents que les dépenses relatives aux enfants sont prioritaires par rapport aux crédits à la consommation :
En l’espèce, les situations financières des parties sont les suivantes :
Madame [D] [L] est actuellement sans emploi. Elle justifie percevoir des allocations servies par la CAF pour un montant total de 2 721 euros, comprenant une aide personnalisée au logement d’un montant de 488 euros, un revenu de solidarité active d’un montant de 341 euros, l’allocation de base d’un montant de 387 euros, l’ASF d’un montant de 783 euros, l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé ([N]) d’un montant de 149 euros, l’AF avec conditions de ressources d’un montant de 603 euros et une retenus de 30 euros, selon attestation de paiement du 22 novembre 2024.
Outre les charges usuelles (eau, énergie, téléphone, assurances, taxes, mutuelle...) dont chacun doit s'acquitter, elle justifie régler un loyer mensuel résiduel de 112,59 euros, selon quittance du 23 février 2024.
Monsieur [Y] [J] est actuellement sans emploi. Il démontre percevoir des allocations servies par la CAF pour un montant total de 545 euros, selon attestation du 20 août 2024 uniquement constitué du revenu de solidarité active.
Outre les charges usuelles (eau, énergie, téléphone, assurances, taxes, mutuelle...) dont chacun doit s'acquitter, Monsieur [Y] [J] justifie qu’il est hébergé au foyer Blanzy Pourre depuis le 13 octobre 2024 et qu’il participe à hauteur de 25% de ses ressources mensuelles, selon attestation d’hébergement du 16 octobre 2024.
Les capacités contributives des parties et les besoins des enfants conduisent à rejeter la demande de pension alimentaire compte-tenu de la situation d’impécuniosité du père, qui sera dispensé du paiement de toute contribution à l'entretien et l'éducation de [R] et [Z] jusqu’à retour à meilleure fortune.
Sur les dépens
En application des articles 234 du Code Civil et 1125 du Code de Procédure Civile, les dépens seront partagés par moitié entre les parties, avec application éventuelle de la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 7 juin 2024,
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil des époux :
Madame [D] [B] [C] [L], née le 19 novembre 1983 à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais)
et
Monsieur [Y] [S] [I] [J] né le 4 novembre 1982 à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais)
mariés le 10 juillet 2021 à Saint-Martin-Boulogne ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Constate que Madame [D] [L] et Monsieur [Y] [J] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [R] et [Z], ce qui implique qu’ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence des enfants au domicile au domicile de la mère, sous réserve de la décision du juge des enfants ;
Réserve les droits de Monsieur [Y] [J] sur les enfants [R] et [Z] [L] ;
Déboute la mère de sa demande de part contributive, l'état d'impécuniosité du père étant constaté ;
Dispense Monsieur [Y] [J] de toute contribution alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune ;
Dit que Monsieur [Y] [J] devra avertir de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès de la mère le 1 er janvier et le 1 er juillet de chaque année de ce qu'il perçoit ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales