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Cour de cassation, 22 juin 1995. 93-10.725

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.725

Date de décision :

22 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, dont le siège est ... (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), au profit de : 1 ) M. Daniel X..., demeurant Marsaneix, Périgueux (Dordogne), 2 ) M. Jean-Claude B..., demeurant ... (Dordogne), 3 ) la compagnie d'assurance La Providence, aux droits de laquelle vient la société Axa assurances, dont le siège est ... (9ème), 4 ) Mme Marie-Louise Y..., épouse A..., demeurant Charriéras, Trelissac, Périgueux (Dordogne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Z... de Janvry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CPAM de la Dordogne, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., M. B... et de la société Axa assurances, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 13 octobre 1992), qu'en vue de transiger avec Mme A... blessée le 5 avril 1978 dans une collision avec un fourgon conduit par M. X..., salarié de M. B..., la compagnie la Providence a demandé à la Caisse de lui fournir le montant des prestations servies à la victime, et que la Caisse lui ayant indiqué, le 2 octobre 1979 que sa créance s'élevait, à titre définitif à 2 345,65 francs, la compagnie la Providence a transigé avec la victime en tenant compte de cette somme ; que, soutenant avoir omis par erreur d'inclure dans son décompte le montant des frais d'hospitalisation de la victime du 1er août au 1er septembre 1978, la Caisse a indiqué par courrier du 27 novembre 1979 à l'assurée que sa créance s'élevait, à titre provisoire, à 24 694,19 francs ; que la Caisse a réclamé le 14 septembre 1989 à MM. X..., B... et à la compagnie la Providence le paiement de cette somme ; que la cour d'appel n'a accueilli cette demande qu'à hauteur de 2 345,65 francs ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la compagnie d'assurance la Providence versait elle-même aux débats la copie d'une lettre du 28 novembre 1979 comportant ses dernières propositions transactionnelles, et que la Caisse primaire d'assurance maladie exposait qu'elle avait fait connaître son état rectificatif de créance le 27 novembre 1979 par lettre également produite ; qu'en se contentant d'affirmer que l'erreur initiale de la Caisse quant au montant de sa créance n'avait été découverte qu'après la transaction, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 376-1 et L. 376-3 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que la Caisse d'assurance maladie faisait valoir que l'assureur qui "connaissait nécessairement les conséquences médicales de l'accident et en particulier l'hospitalisation de Mme A... (et ne pouvait ignorer) que la Caisse serait amenée à régler des frais d'hospitalisation dont le montant devait être inclus dans la masse indemnitaire", ajoutant qu'au demeurant, "le 25 mars 1980, (la Providence) a proposé le remboursement des frais d'hospitalisation (dont s'agit), compte tenu du partage des responsabilités", ce dont il découlait qu'elle en reconnaissait le principe ; qu'en omettant d'examiner ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, par motifs propres et adoptés, que la transaction avait été conclue entre la compagnie la Providence et Mme A..., avant que la Caisse n'ait procédé à la rectification de l'erreur contenue dans son décompte initial de créance ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de la Dordogne, envers M. X..., M. B..., la société Axa assurances, venant aux droits de la compagnie d'assurance La Providence et Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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