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Cour de cassation, 21 juin 1995. 94-85.999

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.999

Date de décision :

21 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 24 novembre 1994, qui, pour infractions aux règles sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 50 amendes de 250 francs, 49 amendes de 600 francs et 4 amendes de 75 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 523 et 592 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni des conclusions régulièrement déposées, que le prévenu ait soutenu devant la cour d'appel que la composition du tribunal de police était irrégulière ; D'où il suit que le moyen proposé est irrecevable par application de l'article 599 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 9, 530, 530-1, 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, la cour d'appel, par motifs adoptés, énonce que les contraventions poursuivies ont été constatées entre le 24 janvier 1989 et le 29 novembre 1990, que les titres exécutoires collectifs en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées ont été émis entre le 5 avril 1989 et le 28 février 1991, que le contrevenant a formé sa réclamation le 27 mars 1991 et que la citation a été délivrée le 17 janvier 1992 ; Qu'en constatant que la prescription de l'action publique ne s'était trouvée acquise pour aucune des contraventions, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision ; Qu'en effet, la réclamation du contrevenant entraîne conformément à l'article 530 du Code de procédure pénale tant l'annulation du titre exécutoire, lequel avait fait courir la prescription de la peine, que la reprise des poursuites ; qu'elle a pour conséquence à compter de sa réception par le ministère public d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique et qu'il suffit alors qu'un acte de poursuite intervienne dans le délai d'un an ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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Cour de cassation 1995-06-21 | Jurisprudence Berlioz