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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-44.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.362

Date de décision :

24 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de l'Association départementale pour le travail protégé (ADTP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société ADTP, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., salarié de l'Association départementale pour le travail protégé (ADTP), fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 juin 1996) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de primes d'ancienneté en application de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Savoie, pour les motifs figurant en mémoire et tirés d'un défaut de base légale ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a fait ressortir que l'activité principale de l'ADTP était l'insertion professionnelle de travailleurs handicapés et que cette activité qui faisait l'objet d'une rubrique spécifique de la nomenclature INSEE, ne figurait pas parmi les rubriques visées par la convention collective invoquée, ce dont elle a déduit qu'était seule applicable, à défaut d'accord ou d'usage plus favorable, une convention d'entreprise ne prévoyant pas de prime d'ancienneté ; Et attendu, d'autre part, qu'elle a estimé qu'il n'était pas établi que certains salariés ayant la même qualification que M. X... ou une qualification inférieure, aient bénéficié d'une prime d'ancienneté ; Qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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