Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE APRES ECHEC DE LA VENTE AMIABLE
Enrôlement n° : N° RG 20/00082 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XQBD
AFFAIRE : Société LA BANQUE POSTALE
C/ M. [C] [J]
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, faisant fonction de greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Septembre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 17 Septembre 2024
Par Madame Laëtitia UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne PATENNE, greffière
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
LA BANQUE POSTALE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 046 407 595 euros, dont le siège est [Adresse 1], et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 421 100 645, prise en la personne de son président du Directoire, et venant aux droits de LA POSTE en vertu des dispositions du paragraphe II.1 de l’article 16 de la loi 2005-516 du 20 mai 2005, demeurant au siège de la société,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Pascal CERMOLACCE pour avocat
CONTRE
Monsieur [C] [J] né le [Date naissance 2] 1979, de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 12],
Ayant Me Bruno TIRET pour avocat
DEBITEUR SAISI
ET ENCORE :
MFPRECAUTION, société mutualiste immatriculée au SIRENE sous le numéro SIREN 508 400 629, représentée par son Président, y domicilié dont le siège social et [Adresse 8], étant précisé que tout courrier doit être addressé au service : MFPRECAUTION Contentieux GOEPFERT Contentieux [Adresse 7] à [Localité 13], sous la référence Dossier : [J] [C] / LA BANQUE POSTALE N° : 615176,
- hypothèque judiciaire provisoire du 4 février 2020 (en cours de publication),
Ayant Me Hubert ROUSSEL pour avocat
CREANCIER INSCRIT
La société BANQUE POSTALE poursuit à l’encontre de monsieur [C] [J] suivant commandement de Me [H], Huissier de Justice associé à [Localité 10], en date du 23 janvier 2020, publié le 28 janvier 2020 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 1er Bureau volume 2020 S n°18, la vente de biens et droits immobiliers consistant en :
un appartement au rez-de-chaussée gauche de l’immeuble 4 de la copropriété D (lot n°1), dépendant d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11], cadastrés [Adresse 14], section [Cadastre 9] B n°[Cadastre 4],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 15 mai 2020, le poursuivant a fait assigner le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille à l’audience d’orientation.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 25 mai 2020.
La procédure a été dénoncée à la société MFPRECAUTION le 18 mai 2020, qui a déclaré sa créance le 5 mars 2020 pour un montant de de 44 138,30 € ayant donné lieu à inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Lors de l’audience d’orientation du 10 juin 2021 à laquelle l’affaire a été renvoyée, il a été indiqué que le débiteur avait assigné la BANQUE POSTALE devant le Tribunal Judiciaire de Marseille le 2 avril 2021 aux fins de voir reconnaître une faute dans la délivrance du crédit immobilier dopnt le payement est demandé.
Monsieur [J] a donc sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la décision.
Un sursis à statuer dans l’attente de la décision a été ordonné par jugement du 29 juin 2021.
Par acte d’huissier du 17 juillet 2023, le poursuivant a fait assigner le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille à l’audience d’orientation du 19 septembre 2023, sur reprise d’instance, après décision définitive du 15 décembre 2022 de la Cour d’Appel d’Aix en Provence déclarant irrecevable l’action en responsabilité engagée par Monsieur [J] comme étant prescrite.
A l’audience d’orientation du 24 octobre 2023, à laquelle l’affaire a été renvoéye, Monsieur [J], par la voix de son conseil, a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.
Par décision en date du 21 novembre 2023, le débiteur a été autorisé de vendre le bien à l’amiable pour un montant net vendeur de 65 000 euros.
Lors de l’audience de rappel du 20 mars 2024, le débiteur a sollicité le bénéfice du délai supplémentaire de trois mois, ce qui a été accordé.
Lors de l’audience du 3 septembre 2024, le créancier poursuivant a indiqué que la vente amiable n’est pas intervenu et a demandé la vente forcée du bien.
Le débiteur, par la voix de son conseil, a convenu que la vente n’était pas intervenue.
SUR CE,
L’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R322-22 ;
En l’espèce, il convient de constater qu’il n’a pas été justifié que la vente amiable a été réalisée aux conditions fixées dans le jugement d’orientation, et dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication dans le délai maximal de 4 mois prévu par la loi ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Marianne PATENNE, Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement au rez-de-chaussée gauche de l'immeuble 4 de la copropriété D (lot n°1), dépendant d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11], cadastrés [Adresse 14], section [Cadastre 9] B n°[Cadastre 4],
plus amplement décrits au cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au mercredi 11 décembre 2024 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, [Adresse 3] ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, le 17 septembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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