Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mai 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 707 F-D
Recours n° G 18-60.040
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Philippe X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans les rubriques architecture-ingénierie et gestion de projet et de chantier ; que, par décision du 17 novembre 2017, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison de l'absence de qualifications suffisantes dans les spécialités demandées par rapport aux diplômes ou l'expérience professionnelle du candidat ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il est titulaire d'un diplôme d'architecte depuis trente-quatre ans, qu'il a bénéficié de formations en 2002 et 2016 délivrées par le CNEAF, lui ayant permis d'acquérir un haut niveau de technique et d'analyse et que ces connaissances ont été complétées par des acquis pratiques ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.
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