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Tribunal Administratif de Toulouse, 23 octobre 2024. 2302633

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2302633

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale du solde d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 1 978,83 euros pour la période de février 2022 à décembre 2022, ramené à la somme de 1 484,12 euros à la suite d'une remise partielle de 25 % accordée par décision du 7 avril 2023 de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne. Il soutient que : - il ne conteste pas le bien-fondé du trop-perçu mais il est dans l'incapacité de régler la somme restant de 1 484,12 euros ; - il a un emploi rémunéré au SMIC horaire et de nombreuses charges à honorer. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. D a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. B bénéficiait d'une aide personnalisée au logement depuis le mois de janvier 2017. A la suite d'une erreur de déclaration, la CAF de Tarn-et-Garonne a informé M. B que la rectification de ses ressources avait généré un indu d'aide personnalisée au logement de 1 978,83 euros. Par courrier du 17 janvier 2023, M. B a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Le 7 avril 2023, la CAF de Tarn-et-Garonne lui a accordé une remise partielle à hauteur de 25 % de sa dette ainsi ramenée à 1 484,12 puis à 1 317,57 euros après retenues sur prestations. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". Aux termes de l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. / Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Pour solliciter la remise totale de sa dette, M. B, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la CAF de Tarn-et-Garonne et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient qu'il n'a pas les moyens de rembourser sa dette. Il déclare, sans en justifier, qu'il a à sa charge un loyer de 537 euros, 75 euros d'électricité, 116 euros de gaz, 81 euros d'abonnement internet et téléphonique, 55 euros d'assurance de son véhicule, 80 euros d'essence, 24 euros d'assurance habitation, 26 euros d'assurance scolaire, 67 euros de frais liés à la santé et 300 euros de remboursement d'un prêt bancaire pour les études de ses enfants. Il résulte de l'instruction que d'après la déclaration de ressources trimestrielles effectuée par le requérant sur le site de la CAF le 4 février 2024, les ressources du foyer alors composé de quatre personnes, comprennent d'une part, les salaires du requérant qui a perçu 1 702 euros au mois de novembre 2023, 1 709 euros au mois de décembre 2023 et 1 754 euros en janvier 2024 et d'autre part, les salaires déclarés de M. A B, né en 2003, qui a perçu 863 euros au mois de novembre 2023, 963 euros au mois de décembre 2023 et 928 euros au mois de janvier 2024. De plus, d'après la déclaration de ressources effectuée par le requérant sur le site de la CAF le 1er mai 2024, le foyer, désormais composé de trois personnes, perçoit les salaires du requérant qui s'élèvent à 1 624 euros au mois de février 2024, 1 664 euros au mois de mars 2024 et 1 495 euros au mois d'avril 2024 ainsi que les salaires perçus par M. A B, né en 2003, qui s'élèvent à 729 euros en février 2024, 892 euros en mars 2024 et 989 euros pour le mois d'avril 2024. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la situation du foyer justifierait l'octroi d'une remise totale du solde de sa dette qui s'élève à 1 317,57 euros. Il est loisible à M. B, s'il s'y croit fondé, de demander auprès de la CAF un paiement échelonné de sa dette adapté à sa situation financière. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B, à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne et au ministre en charge du logement. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024. Le magistrat désigné, Alain D La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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