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Cour de cassation, 17 février 1988. 87-81.863

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-81.863

Date de décision :

17 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAS, MASSE-DESSEN et GEORGES, de Me CHOUCROY, et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - les époux Z... Manuel, parties civiles, contre un arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, du 4 mars 1987, qui a prononcé la relaxe de C... Bernard et de X... José des fins des poursuites exercées contre eux des chefs d'homicide involontaire et infraction au Code du travail ; Vu les mémoires produits tant en demande et qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale, des articles R. q 213-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué porte que lors des débats la Cour était composée de MM. Miribel, conseiller, faisant fonction de président, Buet et Farge et lors du prononcé de l'arrêt de MM. Sarraz-Bournet, président de chambre, Miribel et Farge, sans précision pour le délibéré ; " alors que tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne ainsi deux compositions différentes pour une même affaire, sans mentionner, au demeurant, la composition de la Cour lors du délibéré ; " alors, en outre, qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt attaqué qu'il a été lu et signé par le président de la chambre, à savoir M. Sarraz-Bournet dont il est constaté qu'il n'était pas présent à l'audience des débats ; " alors, au demeurant, qu'il est constaté qu'à l'audience des débats la Cour était présidée par M. Miribel, conseiller faisant fonction de président, sans qu'il soit précisé ni la qualité ni le mode de désignation de ce magistrat appelé à remplacer le titulaire " ; Vu lesdits articles ; Attendu d'une part, qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; qu'il convient d'entendre par là les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; Attendu d'autre part, qu'aux termes de l'article 485 dernier alinéa dudit Code, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, il est donné lecture de la décision par le président ou par l'un des juges et que dans le cas prévu par l'article 398 alinéa premier, du même Code, cette lecture peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que lors des débats qui se sont déroulés le 18 février 1987 et lors du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Miribel, conseiller faisant fonctions de président, et de MM. Buet et Farge conseillers ; Qu'à l'audience du 4 mars 1987, à laquelle l'arrêt a été rendu, ladite cour d'appel était composée de M. Sarraz-Bournet, président, et de MM. Miribel et Farge, conseillers ; Attendu que l'arrêt attaqué ne constate pas que les débats ont été réouverts en présence de M. Sarraz-Bournet, lequel, de surcroît, a donné lecture de la décision et signé la minute de l'arrêt ; Qu'en cet état il n'est pas justifié que la composition de la cour d'appel ait été régulière ; Que dès lors la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ; CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 4 mars 1987, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du consiel ;

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Cour de cassation 1988-02-17 | Jurisprudence Berlioz