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Cour de cassation, 19 juin 1990. 90-80.927

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.927

Date de décision :

19 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jacques, inculpé de complicité de faux et usage de faux en écritures de commerce, complicité d'abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, corruption active et passive de citoyens chargés d'un ministère de service public, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 16 janvier 1990, qui a commis un des membres de cette chambre, désignée en application de l'article 681 du Code de procédure d pénale, pour prescrire tous actes d'instruction nécessaires, et qui a déclaré irrecevable la demande de l'inculpé tendant à l'annulation de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 16 mars 1990 et l'ordonnance rectificative du 26 mars 1990 déclarant le pourvoi immédiatement recevable ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle en date du 20 décembre 1989 ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 206 et 681 et suivants du Code de procédure pénale, ensemble 593 du même Code, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de l'inculpé X... tendant à l'annulation des actes d'instruction accomplis depuis le mois de novembre 1988 et a désigné Mme le conseiller Dory pour accomplir tous les actes d'instruction nécessaires ; " aux motifs que la demande d'annulation d'actes d'instruction présentée par l'inculpé X... est complètement étrangère à l'unique objet de la requête dont la Cour a été saisie par M. le procureur général, à savoir la désignation d'un des membres de la chambre d'accusation pour continuer l'instruction de l'affaire ; " alors que la chambre d'accusation doit, d'office, examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises ; qu'en affirmant que sa désignation par la chambre criminelle ne lui permettait que de charger l'un de ses membres de l'instruction et lui interdisait d'examiner la validité de la procédure antérieure et de répondre au mémoire déposé par les conseils de l'inculpé, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Attendu que par arrêt en date de ce jour la chambre criminelle accueillant les moyens du demandeur pris de la violation des articles 681 et suivants du Code de procédure pénale, a cassé l'arrêt de la chambre d'accusation de Nancy du 22 février 1990 ayant déclaré la procédure régulière ; que dès lors le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 janvier 1990 est devenu sans objet ; Par ces motifs : d Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-06-19 | Jurisprudence Berlioz