Cour de cassation, 19 octobre 1988. 86-15.878
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.878
Date de décision :
19 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), place du Port,
en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1986, par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Niort, au profit de Monsieur Christian X..., demeurant à Fontramier de Sainte Neomaye (Deux-Sèvres), La Crèche,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres, de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 et les articles R. 165-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale ; Attendu que M. X... ayant obtenu l'entente préalable de la caisse pour la prise en charge d'un postiche, cet organisme lui en a accordé le remboursement dans la limite du tarif interministériel des prestations sanitaires, soit sur une base très inférieure au prix d'acquisition ; que cet assuré social a fait valoir qu'il n'aurait jamais acheté cette prothèse, indispensable à l'exercice de sa profession, s'il avait su n'être remboursé qu'aussi partiellement, et il a demandé à être réglé à concurrence de 30 % du prix d'achat ; Attendu que pour accueillir sa demande, le tribunal des affaires de sécurité sociale a essentiellement retenu que la caisse ne saurait exiger des assurés sociaux qu'ils connaissent les tarifs de responsabilité et qu'il pèse sur elle une obligation d'information qu'elle n'a pas remplie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en tout état de cause, la caisse ne pouvait être tenue de prendre en charge les frais relatifs aux fournitures et appareils, que dans la limite du tarif règlementaire, le tribunal des affaires de Sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mai 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Niort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Poitiers ;
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