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Cour de cassation, 20 mars 2014. 13-14.711

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-14.711

Date de décision :

20 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt (Paris, 3 juillet 2012), qu'à l'occasion d'une instance devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance, appelée à l'audience du 21 février 2012, M. X... a présenté, le 25 février 2012, une requête tendant à la "délocalisation" de ce dossier en dehors du département de l'Yonne ; que le président du tribunal de grande instance s'est opposé à cette demande et a en conséquence transmis l'affaire au premier président de la cour d'appel ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de constater l'irrecevabilité de sa "requête en délocalisation", alors, selon le moyen : 1°/ que seules les demandes initiales sont soumises au paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que les demandes de récusation ou en suspicion légitime ne constituent qu'un incident de l'instance qu'ils interrompent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 62 du code de procédure civile ; 2°/ que la sanction de l'irrecevabilité, prononcée d'office, est disproportionnée, par rapport aux objectifs poursuivis par le législateur dans l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe du libre accès à la justice, violant de ce fait l'article 6 de la Convention des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la requête de M. X... a été présentée après la clôture des débats, de sorte qu'elle était irrecevable en application des articles 342 et 356 du code de procédure civile ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté l'irrecevabilité de la requête en délocalisation présentée par Monsieur X... AUX MOTIFS QUE selon l'article 62 du code de procédure civile, les demandes initiales étaient assujetties au paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que Monsieur X... ne l'avait pas acquittée lors du dépôt de sa demande ; qu'il lui avait été adressé une lettre pour l'informer et l'inviter à régulariser sa situation ; que le 12 juin 2012, Monsieur X... avait adressé à la juridiction des observations, faisant valoir qu'il se considérait comme dispensé du paiement du timbre, dès lors qu'il n'était pas imposable sur le revenu, situation fiscale dont il justifiait ; que la Cour d'appel l'avait informé que le fait de ne pas être imposable ne figurait parmi les causes d'exonération prévues par l'article 1635 bis Q ; que Monsieur X..., par courrier du 25 juin 2012, avait maintenu sa position, ayant été contraint de le régler lors de l'instance en référé et estimant qu'il avait été victime d'un dysfonctionnement ; qu'il n'avait pas été prévu d'exemption de contribution en matière de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime ; qu'il s'agissait d'une procédure autonome, distincte de la procédure principale lui ayant donné naissance ; que l'irrecevabilité de la demande devait être constatée d'office ; ALORS QUE seules les demandes initiales sont soumises au paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que les demandes de récusation ou en suspicion légitime ne constituent qu'un incident de l'instance qu'ils interrompent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 62 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE la sanction de l'irrecevabilité, prononcée d'office, est disproportionnée, par rapport aux objectifs poursuivis par le législateur dans l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu le principe du libre accès à la Justice, violant de ce fait l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

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