Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 261
N° RG 22/07151 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKUD
Mme [K] [L]
C/
M. [H] [G]
S.C.I. CHAUMARTIN
S.A.R.L. L'AUBERGE DES RIVES DE VILAINE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Normand
Me Gauvain
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mai 2023,
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 13 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [K] [L]
née le 11 Mai 1964 à [Localité 5], de nationalité française
Chez Monsieur [M] [T], [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Aude NORMANT, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle (55 %) numéro 2022/010740 du 06/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
Monsieur [H] [G]
né le 30 Septembre 1969 à [Localité 7], de nationalité française
Chez Madame [X] [G],
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées le 03 02 23 par remise à domicile)
SCI CHAUMARTIN, immatriculée au RCS de Vannes sous le n° 487 549 901, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
Le Bourg
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pauline LOIRAT de la SAS PAULINE LOIRAT AVOCAT, plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. L'AUBERGE DES RIVES DE VILAINE, immatriculée au RCS de Vannes sous le n° 882 386 964, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées le 03 02 23 sous la forme d'un pv 659)
Par acte en date du 14 février 2020, la société Chaumartin a donné à bail commercial à la société L'Auberge des rives de Vilaine des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6].
Aux termes d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 2022, la société Chaumartin a mis en demeure son locataire de payer les sommes dues.
Par acte d'huissier de justice en date du 27 mai 2022, la société Chaumartin a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail à la société L'Auberge des rives de Vilaine.
Par acte du 3 août 2022, la société Chaumartin a assigné la société L'Auberge des rives de Vilaine devant le tribunal judiciaire de Vannes.
Par acte du 14 septembre 2022, la société Chaumartin a assigné M. [H] [G] et Mme [K] [L] en leurs qualité de cautions solidaires.
Les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes a :
- constaté la résiliation du bail conclu le 14 février 2020 entre la société Chaumartin et la société L'Auberge des rives de Vilaine au 28 juin 2022,
- constaté la libération des locaux au 13 août 2022,
- fixé l'indemnité d'occupation due entre le 28 juin 2022 et le 13 août 2022 à la somme de 2 040 euros,
- condamné solidairement la société L'Auberge des rives de Vilaine, M. [H] [G] et Mme [K] [L] à payer à titre de provision (excepté au titre des frais irrépétibles) à la société Chaumartin :
* 7 456 euros à titre de provision sur les loyers échus à la date de la résiliation,
* le prorata mensuel de la somme de 2 040 euros par mois du 1er juillet 2022 au 13 août 2022 au titre de l'indemnité d'occupation,
* 7 089,29 euros à titre de provision à valoir sur le remplacement de la chaudière,
* 565 euros à titre de provision à valoir sur le nettoyage,
* 815,33 euros à titre de provision à valoir sur la taxe foncière 2022,
* 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
* aux dépens, comprenant le coût du commandement du 27 mai 2022,
- débouté les parties du surplus.
Le 8 décembre 2022, Mme [K] [L] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 mars 2023, elle demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
* condamné solidairement la société L'Auberge des rives de Vilaine, M. [H] [G] et Mme [K] [L] à payer à titre de provision (excepté au titre des frais irrépétibles) à la société Chaumartin :
° 7 456 euros à titre de provision sur les loyers échus à la date de la résiliation,
° le prorata mensuel de la somme de 2 040 euros par mois du 1er juillet 2022 au 13 août 2022 au titre de l'indemnité d'occupation,
° 7 089,29 euros à titre de provision à valoir sur le remplacement de la chaudière,
° 565 euros à titre de provision à valoir sur le nettoyage,
° 815,33 euros à titre de provision à valoir sur la taxe foncière 2022,
° 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
° aux dépens, comprenant le coût du commandement du 27 mai 2022 ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
* débouté les parties du surplus ,
* considéré que «le taux de 10 % s'analyse en une clause pénale dont la diminution est susceptible d'être sollicitée, il ne peut y être fait droit au stade du référé»,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le bénéfice de division lui est applicable et que toute condamnation prononcée à son encontre sera répartie par moitié entre elle et son cofidéjusseur, M. [H] [G],
Sur la demande formulée au titre des loyers échus :
- constater l'existence de contestations sérieuses s'agissant de la demande de condamnation provisionnelle au titre des loyers échus, à tout le moins pour la partie excédant la somme de 2 028 euros,
- dire qu'il n'y a pas lieu à référé,
- débouter la société Chaumartin de sa demande à son encontre à tout le moins pour la partie excédant la somme de 2 028 euros,
Sur la demande formulée au titre de l'indemnité d'occupation :
- constater l'existence de contestations sérieuses s'agissant de la demande de condamnation formulée à son encontre au titre de l'indemnité d'occupation,
- dire qu'il n'y a pas lieu à référé,
- débouter la société Chaumartin de sa demande à son encontre :
Sur la demande formulée au titre de la chaudière :
- constater l'existence de contestations sérieuses s'agissant de la demande de condamnation formulée à son encontre au titre du remplacement de la chaudière,
- dire qu'il n'y a pas lieu à référé,
- débouter la société Chaumartin de sa demande à son encontre :
Sur la demande formulée au titre des frais de nettoyage :
- constater l'existence de contestations sérieuses s'agissant de la demande de condamnation formulée à son encontre au titre des frais de nettoyage,
- dire qu'il n'y a pas lieu à référé,
- débouter la société Chaumartin de sa demande à son encontre :
Sur la demande formulée au titre du prorata de la taxe foncière,
- constater l'existence de contestations sérieuses s'agissant de la demande de condamnation formulée à son encontre au titre du prorata de la taxe foncière,
- dire qu'il n'y a pas lieu à référé,
- débouter la société Chaumartin de sa demande à son encontre, à tout le moins pour la partie excédant la somme de 301 euros,
- en cas de condamnation prononcée à son encontre, lui octroyer les plus larges délais de paiement ;
- condamner la société Chaumartin à lui verser la somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- condamner la société Chaumartin aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 5 avril 2023, la société Chaumartin demande à la cour de :
- débouter Mme [K] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment au titre du bénéfice de division,
- confirmer l'ordonnance du 20 octobre 2022 en tous points en ce qu'elle a condamné solidairement la société L'Auberge des rives de Vilaine, M. [H] [G] et Mme [K] [L] à payer à la société Chaumartin les sommes suivantes :
* 7 456 euros à titre de provision sur les loyers échus à la date de résiliation,
* le prorata mensuel de la somme de 2 040 euros du 1er juillet 2022 au 13 août 2022 au titre de l'indemnité d'occupation,
* 7 089,29 euros à titre de provision à valoir sur le remplacement de la chaudière,
* 565 euros à titre de provision à valoir sur le nettoyage des locaux,
* 815,33 euros à titre de provision à valoir sur la taxe foncière 2022,
* 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
* aux dépens, comprenant le coût du commandement du 27 mai 2022,
- réformer l'ordonnance du 20 octobre 2022 en ce qu'elle a rejeté la condamnation solidaire de la société L'Auberge des rives de Vilaine, M. [H] [G] et Mme [K] [L] au titre de l'intérêt conventionnel de 10 % par mois de retard jusqu'au départ définitif des lieux et restitution des clés,
En conséquence, statuant à nouveau,
- condamner solidairement la société L'Auberge des rives de Vilaine, M. [H] [G] et Mme [K] [L] à la somme provisionnelle de 289,54 euros au titre des pénalités contractuelles de retard,
En tout état de cause,
- débouter Mme [K] [L] de toute demande de délais,
- condamner Mme [K] [L] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,
- condamner Mme [K] [L] aux entiers dépens de l'instance.
M. [H] [G] n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à domicile le 3 février 2023.
La société L'Auberge des rives de Vilaine n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées selon la procédure de l'article 659 du Code de procédure civile le 3 février 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le bénéfice de division
Mme [L] sollicite la mise en oeuvre du bénéfice de division en arguant que si le bail commercial et l'engagement de caution dont se prévaut la société Chaumartin font état d'un engagement solidaire avec la débitrice principale, ni l'un ni l'autre ne mentionne un cautionnement solidaire entre les cofidéjusseurs. Elle ajoute que n'ayant pas conclu en première instance, elle peut soulever cet argument en cause d'appel sans qu'il soit jugé tardif.
La société Chaumartin conclut au débouté de cette demande qu'elle considère comme tardive au motif que Mme [L] aurait dû se prévaloir du bénéfice de division dès les premières poursuites, en l'occurence dès la saisine du juge des référés dont l'exploit introductif constitue la première poursuite du créancier contre elle.
Aux termes des dispositions de l'article 2306-1 du code civil, le bénéfice de division doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle.
Il ne peut être mis en oeuvre qu'entre cautions solvables. L'insolvabilité d'une caution au jour où la division est invoquée est supportée par celles qui sont solvables. La caution qui a demandé la division ne peut plus être recherchée à raison de l'insolvabilité d'une autre, survenue postérieurement.
En l'espèce, Mme [L] a été attraite en qualité de caution devant le juge des référés par la société Chaumartin par assignation délivrée à sa personne le 14 septembre 2022 mais n'a pas constitué avocat devant le juge des référés. Or il est constant qu'elle aurait du présenter sa demande de division sur les premières poursuites et donc dès la saisine du juge des référés, ce qu'elle n'a pas fait. De plus, elle n'apporte aucun élément sur la solvabilité de l'autre caution, M. [G]. Par conséquent, il convient de débouter Mme [L] de sa demande de division et de confirmer la décision entreprise qui a condamnée solidairement et pour le tout la société l'Auberge des rives de Vilaine, M. [G] et Mme [L] au paiement des sommes dues.
- Sur la résiliation du bail commercial
La société Chaumartin sollicite la confirmation de l'ordonnance qui a constaté la résiliation du bail commercial au 28 juin 2022 et la libération des lieux au 13 août 2022.
Mme [L] n'a pas conclu sur ce point.
Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes des dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Il convient de confirmer la décision entreprise sur ces points.
- Sur les demandes de provision
* Sur l'arriéré locatif
Mme [L] demande de voir constater l'existence de contestations sérieuses pour toute condamnation excédant la somme de 2 028 euros. Elle fait valoir que le dépôt de garantie de 3 400 euros, qui n'a pas été restitué, doit s'imputer sur les loyers échus antérieurs à toutes les autres sommes dont le locataire pourrait être redevable. Elle en déduit que le reliquat est de 4 056 euros dont elle demande la division par moitié entre les deux cautions.
La société Chaumartin sollicite la confirmation de la décision entreprise qui lui alloué la somme de 7 456 euros au titre des arriérés de loyers et a condamné solidairement le locataire et les deux cautions.
Aux termes des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de l'arriéré locatif de 7 456 euros correspondant au solde du loyer de mars 2022, avril 2022, mai 2022 et de juin 2022 au prorata temporis est justifié par le bailleur et n'est d'ailleurs pas contesté par l'appelante. Le fait que le dépôt de garantie puisse effectivement s'imputer sur le loyer n'est pas de nature à constituer des contestations sérieuses de nature à remettre en cause l'arriéré locatif et ce d'autant que le dépôt de garantie a également vocation à s'imputer sur les dégradations locatives. Par ailleurs, le principe de division a été précédemment écarté. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamnée solidairement la société L'Auberge des Rives de Vilaine et M. [G] et Mme [L] à verser à la société Chaumartin la somme de 7 456 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif.
* Sur l'indemnité d'occupation
Mme [L] fait valoir qu'en sa qualité de caution, elle ne peut être tenue au règlement d'indemnités d'occupation postérieures à la résiliation du bail intervenue le 27 juin 2022.
La société Chaumartin demande de confirmer la décision qui a condamné à titre provisionnel la société l'Auberge des rives de Vilaine et M. [G] et Mme [L] à lui verser, au prorata mensuel de 2 040 euros par mois du 1er juillet 2022 au 13 août 2022 au titre de l'indemnité d'occupation la somme de 2 895,48 euros.
Aux termes des dispositions de l'article 2294 du code civil, le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l'espèce, l'engagement de caution précise qu'il couvre, dans la limite de 25 000 euros, le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée du bail, ses renouvellements et prolongations.
Il est constant que la caution, qui s'est engagée à garantir le contrat de bail pendant la durée dudit bail, ne peut être tenue au paiement des indemnités d'occupation dues en raison de la résiliation du bail. Il existe, dès lors, des contestations sérieuses s'agissant de la demande de condamnation, à titre de provision, de Mme [L] au titre des indemnités d'occupation dues entre le 28 juin 2022 au 13 août 2022.
* Sur la demande de remboursement de la chaudière et des frais de remise en état
Mme [L] soutient que ces demandes du bailleur se heurtent à des contestations sérieuses.
S'agissant du décrochage de la chaudière, elle fait valoir qu'en sa qualité de caution, elle ne peut être tenue que des sommes dues par le locataire durant l'exécution du contrat soit du 14 février 2020 au 27 juin 2022. Or elle indique qu'il s'est écoulé un délai de plus de deux mois entre la fin du bail et le constat de l'absence de la chaudière en précisant que la restitution des clés est intervenue le 13 août 2022 et le constat de l'absence de la chaudière n'a été effectué que le 2 septembre 2022. Elle considère que le bailleur ne rapporte pas la preuve que cet événement est intervenu au cours du bail ni avant la restitution des clés. Elle conteste également que M. [G] soit le rédacteur du courrier rédigé à son nom le 3 août 2022 dans lequel il s'engage au nom du locataire, à prendre en charge toutes détériorations et tous nettoyages. Elle affirme que ni le locataire ni M. [G] n'ont consenti à ce qu'un état des lieux de sortie non contradictoire soit réalisé. Elle relève qu'un délai de 15 jours s'est écoulé entre la remise des clés et l'état des lieux de sortie pendant lequel le bailleur était seul en possession des clés.
S'agissant des frais de nettoyage, elle indique que le locataire a rendu les lieux dans le même état que lors de son entrée. Elle ajoute que la caution ne peut être tenue au règlement des dettes générées par le locataire postérieurement au 27 juin 2022.
La société Chaumartin soutient que la société L'Auberge des rives de Vilaine a déposé et emporté la chaudière, ce qu'elle n'a jamais contesté et que son gérant, M. [G], s'était engagé, par courrier du 3 août 2022, à prendre en charge toutes détériorations et tous nettoyages. Elle indique que Mme [L] produit, en toute mauvaise foi, un courrier qui émanerait de M. [G] pour contester être le signataire dudit courrier. Elle rappelle que nul ne plaidant par procureur et en déduit que cette contestation ne peut être que rejetée. Elle verse un échange de SMS intervenu entre son gérant et M. [G] dans lequel celui-ci indique ne pouvoir être présent à l'état des lieux de sortie. Elle ajoute que M. [G] a ensuite systématiquement annulé chacun des rendez-vous d'état des lieux de sortie, lui imposant de faire établir cet état des lieux hors sa présence.
Il est constant que la caution ne peut être tenue que des sommes dues par la locataire durant l'exécution du contrat de bail du 14 février 2020 au 27 juin 2022. En l'espèce, l'absence de la chaudière a été constatée à l'occasion du constat d'état des lieux de sortie du 2 septembre 2022 qui a également relevé un état de saleté avancé.
Par courrier du 3 août 2022, M. [G], en sa qualité de gérant de la société l'Auberge des rives de Vilaine, a accepté par avance la teneur de l'état des lieux de sortie réalisé hors sa présence et s'est engagé à rendre propre l'établissement et à assurer les frais de remise en état et de propreté. Mme [L] ne peut remettre en cause ce courrier en produisant uniquement un mail émanant soit-disant de M. [G] à son conseil dans lequel il remet en cause sa signature. De plus, il convient de relever que le courrier du 3 août 2022 est corroboré par la copie d'un SMS produit par le bailleur dans lequel M. [G] écrit ne pouvoir être présent à l'état des lieux de sortie le 2 septembre 2022 et que la signature figurant dans ledit courrier présente des similitudes avec celle de M. [G] figurant sur l'acte de cautionnement et sur l'état des lieux d'entrée. La société Chaumartin justifie ainsi avoir pu établir un état des lieux de sortie par huissier de justice conformément aux dispositions de l'article L.145-40-1 du code de commerce.
En revanche, il doit être relevé que cet état des lieux de sortie a été dressé 15 jours après la remise des clés par le locataire de sorte que le bailleur ne peut affirmer que le vol de la chaudière et l'état de saleté ont été réalisés au cours du bail. Dans ces conditions, il convient de relever l'existence de contestations sérieuses et de débouter le société Chaumartin de sa demande provisionnelle au titre du remboursement de la chaudière et des frais de ménage. L'ordonnance sera ainsi réformée.
* Sur la taxe foncière 2022
Mme [L] demande de voir constater l'existence de contestations sérieuses au-delà d'une somme correspondant à la moitié de 602 euros correspondant à la période du bail du 1er janvier au 27 juin 2022.
La société Chaumartin sollicite la confirmation de la décision qui a fixé la provision à la somme de 815,33 euros correspondant à la somme due de janvier à août 2022.
Mme [L] sollicite, à juste titre, de voir limiter la condamnation provisionnelle à la période du 1er janvier au 27 juin 2022, date d'expiration du bail, en l'absence de mentions spécifiques à l'engagement de caution et de voir fixer cette provision à la somme de 602 euros sans faire application du bénéfice de division.
* Sur la demande d'intérêts conventionnels
Mme [L] demande de voir confirmer la décision qui a débouté la société Chaumartin de sa demande d'intérêts conventionnel de 10 % au motif qu'elle s'analyse comme une clause pénale susceptible de modération.
La société Chaumartin demande que le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle de 2 040 euros soit assortie d'un intérêt conventionnel de 10 % par mois de retard jusqu'au départ définitif des lieux et restitution. Elle soutient que la caution doit s'étendre à cette demande de pénalité de 10 % qui constitue un accessoire de la dette à laquelle s'est engagée la caution.
Le bail stipule en son article 9.2 qu' 'en cas de non paiement à échéance du loyer dû par le preneur ou de toute autre somme due en vertu du présent bail et qui n'aurait pas été réglée dans les délais requis, le bailleur percevra de plein droit et quinze jours après une mise en demeure préalable demeurée infructueuse, un intérêt conventionnellement fixé à 10 % par mois de retard jusqu'au paiement complet.'
Cette demande de pénalité assortie à l'indemnité d'occupation se heurte à une contestation sérieuse au motif qu'il a été précédemment rappelé que la caution ne peut être tenue au paiement de l'indemnité d'occupation. La décision sera ainsi confirmée.
- Sur la demande de délais de paiement
Mme [L] sollicite les plus larges délais de paiement en raison de sa situation financière précaire. Elle réfute être toujours la compagne de M. [G] et conteste toute mauvaise foi.
La société Chaumartin s'y oppose en arguant de sa mauvaise foi et du fait qu'elle a déjà bénéficié de larges délais.
Aux termes des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il est constant que Mme [L] n'a procédé à aucun commencement d'exécution alors même qu'elle reconnaît le principe de certaines dettes comme notamment l'arriéré locatif et qu'elle a d'ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement de sorte qu'elle ne peut être considérée comme de bonne foi. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant pour partie en son appel, Mme [L] sera condamnée aux dépens d'appel. Les dispositions de la décision entreprise relative aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné solidairement la société L'Auberge des rives de Vilaine, M. [H] [G] et Mme [K] [L] à payer, à titre de provision, à la société Chaumartin:
- le prorata mensuel de la somme de 2 040 euros par mois du 1er juillet 2022 au 13 août 2022 au titre de l'indemnité d'occupation,
- la somme de 7 089,29 euros à valoir sur le remplacement de la chaudière,
- la somme de 565 euros à valoir sur le nettoyage,
- la somme de 815,33 euros à valoir sur la taxe foncière 2022,
Statuant à nouveau,
Constate l'existence de contestations sérieuses s'agissant de la demande de condamnation provisionnelle de Mme [K] [L] aux sommes réclamées au titre de l'indemnité d'occupation du remplacement de la chaudière et des frais de ménage ;
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Déboute la société Chaumartin de ses demandes provisionnelles formulées à l'égard de [K] [L] au titre de l'indemnité d'occupation, du remplacement de la chaudière et du nettoyage ;
Condamne solidairement la société L'Auberge des rives de Vilaine, M. [H] [G] et Mme [K] [L] à payer, à titre de provision, à la société Chaumartin, la somme de 602 euros au titre de la taxe foncière 2022 ;
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [L] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,