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Cour de cassation, 12 avril 2023. 22-84.897

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-84.897

Date de décision :

12 avril 2023

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Texte intégral

N° J 22-84.897 F-D N° 00460 SL2 12 AVRIL 2023 DECHEANCE CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AVRIL 2023 M. [L] [G] et le procureur général près la cour d'appel de Paris ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 2-1, en date du 28 juin 2022, qui, pour association de malfaiteurs terroriste, a condamné le premier à six ans d'emprisonnement avec sursis et cinq ans de suivi socio-judiciaire, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [L] [G] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef susvisé. 3. Par jugement du 12 octobre 2021, les juges du premier degré l'ont déclaré coupable du délit poursuivi et l'ont condamné notamment à cinq ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis et cinq ans de suivi socio-judiciaire. 4. M. [G] a relevé appel de cette décision et le procureur de la République, appel incident. Déchéance du pourvoi formé pour M. [G] 5. M. [G] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur le moyen unique 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat Vu l'article 132-31 du code pénal : 7. Selon ce texte, le sursis simple n'est applicable qu'aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus. 8. La cour d'appel a condamné M. [G], pour association de malfaiteurs terroriste, à six ans d'emprisonnement dont quarante-deux mois avec sursis. 9. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 11. La cassation sera limitée aux peines dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé par M. [G] : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Sur le pourvoi formé par le procureur général : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 28 juin 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille vingt-trois.

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