Cour d'appel, 27 juin 2012. 11/02059
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/02059
Date de décision :
27 juin 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 27 JUIN 2012
( n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02059
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 08/00953
APPELANT
Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant la SCP Michel BLIN & Laurence BLIN, représentée par Maître Michel BLIN, avocats au barreau de Paris, Toque : L0058
Ayant pour avocat plaidant Maître Don Serge ANOMAN, avocat au barreau de l'Essonne
INTIMES
Syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 6] pris en la personne de son syndic le CABINET LAINE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, représentée par Maître Jacques PELLERIN, avocat au barreau de Paris, Toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Maître Isabelle de BOURBON BUSSET, avocat au barreau de Fontainebleau
CABINET SOCOP - CABINET LAINE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, représentée par Maître Jacques PELLERIN, avocat au barreau de Paris, Toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Maître Isabelle de BOURBON BUSSET, avocat au barreau de Fontainebleau
Société de l'Immobilier d'exploitation 'MACIF-SIEM'
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant la SCP BOUAZIZ--DERIEUX-GUERREAU-SERRA, représentée par Maître Pierre DERIEUX, avocat au barreau de Fontainebleau
Ayant pour avocat plaidant Maître Nathalie HALBERSTAM, avocat au barreau de Fontainebleau
Monsieur [L] [O]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT représentée par Maître Didier BOLLING, avocat au barreau de Paris, Toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Maître Sandra LEROUX, avocat au barreau de Fontainebleau
Compagnie d'assurances MACIF
[Adresse 3]
[Localité 10]
Ayant pour avocat postulant la SCP BOUAZIZ--DERIEUX-GUERREAU-SERRA, représentée par Maître Pierre DERIEUX, avocat au barreau de Fontainebleau
Ayant pour avocat plaidant Maître Nathalie HALBERSTAM, avocat au barreau de Fontainebleau
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 21 mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Denise JAFFUEL, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 15 décembre 2010 le Tribunal de Grande Instance de Fontainebleau a :
- déclaré Monsieur [X] [T] irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer l'annulation de la quatorzième résolution de l'assemblée générale du 19 mai 2008,
- débouté Monsieur [X] [T] de sa demande d'expertise,
- déclaré Monsieur [X] [T] irrecevable en sa demande en paiement d'une indemnité provisionnelle au profit de la copropriété,
- mis hors de cause la SA MACIF et Monsieur [O],
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et la MACIF de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts fondées sur l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [X] [T] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
* 1 000 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6]
* 500 euros à Monsieur [L] [O],
* 500 euros à la SA MACIF.
La Cour est saisie de l'appel formé contre cette décision.
Vu la déclaration d'appel du 3 février 2011,
Vu les conclusions :
- de la société Mutuelle d'Assurances MACIF et de la SAS Société de l'Immobilier d'Exploitation MACIF 'SIEM', du 19 août 2011,
- du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et du Cabinet Socop-Cabient LAINE, du 19 octobre 2011,
- de désistement d'appel partiel de Monsieur [X] [T] à l'égard de la SAS SIEM, du 23 décembre 2011,
- de Monsieur [X] [T], du 20 février 2012,
- de Monsieur [O], du 21 février 2012.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, il sera donné acte à Monsieur [X] [T] de son désistement d'appel à l'égard de la SAS SIEM.
Depuis 1971, Monsieur [X] [T] est propriétaire d'un appartement au 3ème étage de la [Adresse 6] (Seine et Marne), représentant le lot 35 de la copropriété ainsi que d'un emplacement de parking.
Faisant valoir qu'à la suite d'une panne de chauffage il a été découvert que la MACIF (propriétaire d'un local à usage commercial) avait remplacé les convecteurs présents dans son lot par huit radiateurs en installant, à l'insu des copropriétaires, des vannes trois voies sur la partie commune de la chaufferie permettant l'alimentation de ces radiateurs, Monsieur [X] [T] a fait assigner le 29 juillet 2008 le syndicat des copropriétaires et la MACIF en annulation de la quatorzième résolution de l'assemblée générale du 21 mai 2007, en annulation de celle du 19 mai 2008, en expertise et en condamnation de la MACIF ou de tous occupants de son chef à procéder à la remise en état des installations ainsi qu'une condamnation en paiement à la copropriété de la MACIF et du syndic.
Les moyens invoqués par Monsieur [X] [T] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il sera rappelé que si c'est bien la MACIF, mutuelle à cotisations variables, qui a fait l'acquisition le 19 décembre 1988 du local commercial situé au rez de chaussée de l'immeuble, elle justifie avoir fait apport de ces biens immobiliers à la personne morale dénommée Société Immobilière d'Exploitation du groupe MACIF ayant pour sigle SEM le 20 juin 2004.
Ce bien a été vendu le 30 octobre 2008 à la syndicat des copropriétaires Tzarboutik qui s'est substitué à Monsieur [O] bénéficiaire d'une promesse de vente du 23 juillet 2008, lequel est son gérant associé.
Monsieur [X] [T] critique de façon identique que devant le premier juge, les deux résolutions d'assemblées générales : 14 du 21 mai 2007 à laquelle il n'était ni opposant ni défaillant et qu'il a contesté hors délai et 14 du 19 mai 2008 à laquelle il n'était pas opposant ayant voté en faveur de la résolution critiquée.
Sur la demande d'expertise il sera ajouté que Monsieur [X] [T] n'établit nullement le préjudice personnel né d'un surcoût de chauffage qu'il affirme subir ensuite du changement de radiateurs.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, étant ajouté, en ce qui concerne la mise hors de cause de Monsieur [O] que celui-ci n'a jamais été propriétaire du local litigieux, mais seulement bénéficiaire d'une promesse de vente qu'il n'a pas lui-même levée.
Il soutient que la procédure dirigée contre lui revêt un caractère abusif.
Il ne justifie toutefois d'aucune volonté dolosive de Monsieur [X] [T] dans l'exercice de son droit d'appel.
Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
Il en ira de même, et pour les mêmes raisons, des demandes de dommages et intérêts formés par la syndicat des copropriétaires et le Cabinet Socop - Cabinet LAINE qui seront également rejetées.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
DONNE ACTE à Monsieur [X] [T] de son désistement d'appel à l'égard de la SAS SIEM,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
REJETTE toutes demandes autres, contraires ou plus amples,
CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux dépens d'appel,
DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI Jean DUSSARD
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