Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP SOREL & ASSOCIES
LE : 25 MAI 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
N° - Pages
N° RG 22/00914 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPOF
Décision déférée à la Cour :
Arrêt rendu par la Cour de Cassation le 6 Juillet 2022, cassant un arrêt rendu par la Cour d'Appel d'ORLEANS le 24 Mars 2021, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal Judiciaire de BLOIS du 23 Septembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [J]-[Z] [N]
née le 28 Avril 1953 à NIORT (79000)
[Adresse 1]
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
DEMANDERESSE AU RENVOI DE CASSATION suivant déclaration de saisine du 06/09/2022
APPELANTE
II - M. [F] [E]
[Adresse 2]
ASSIGNÉ suivant actes d'huissier des 07 et 17/11/2022 remis à étude
- M. [H] [C]
né le 12 Février 1966 à PARIS 13ème
[Adresse 12]
ASSIGNÉ suivant acte d'huissier en date du 07/11/2022 remis à étude
Mme [P] [C]
[Adresse 8]
ASSIGNÉE suivant acte d'huissier en date du 04/11/2022 remis à personne
Mme [X] [Y] épouse [L]
[Adresse 6]
ASSIGNÉ suivant acte d'huissier en date du 07/11/2022 remis à étude
M. [G] [Y]
[Adresse 5]
ASSIGNÉ suivant acte d'huissier en date du 07/11/2022 remis à étude
DEFENDEURS AU RENVOI DE CASSATION
INTIMÉS
25 MAI 2023
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente de Chambre chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE:
Le 13 juin 1986, selon acte authentique reçu par Maître [I] [O], notaire à [Localité 11] (Indre-et-Loire), [J]-[Z] [N] a acquis de [A] [V] un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 15] (Loir-et-Cher), cadastré Section A :
- n° 47 « [Localité 14] », pour un are vingt-quatre centiares, en sol ;
- n° [Cadastre 3] « Clos des Haies », pour huit ares trente-neuf centiares, en jardin ;
- n° [Cadastre 4] même lieu, pour sept ares quatre-vingt dix huit centiares, en jardin.
La parcelle cadastrée numéro [Cadastre 3] est contiguë des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 10] et section ZE n° [Cadastre 7], lieudit « [Localité 13] » appartenant à [H] [C], [P] [C], [X] [Y] épouse [L] et [G] [Y], ainsi que de la parcelle cadastrée Section A n° [Cadastre 9] appartenant à [F] [E].
Indiquant avoir constaté au mois de février 2018 que les propriétaires de la parcelle ZE n° [Cadastre 7] empiétaient d'environ 5 mètres sur toute la longueur de sa parcelle cadastrée Section A n° [Cadastre 3], du fait de l'implantation d'un grillage et de poteaux de bois grevant l'assiette de son terrain, Madame [N] a mandaté le Cabinet AXIS CONSEILS, géomètre- expert, à l'effet de procéder à la délimitation des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4] avec les parcelles voisines contigües cadastrées section ZE n° [Cadastre 7] et section A n° [Cadastre 9].
Ce cabinet a établi un procès-verbal de carence le 25 septembre 2018 en raison de l'absence de consentement des propriétaires sur la limite fixée.
Madame [N] a alors assigné les propriétaires des parcelles voisines en cause, par exploits d'huissier en date des 3 juillet 2019, 22 juillet 2019 et 10 septembre 2019, devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins d'obtenir un bornage judiciaire des propriétés contiguës et procéder à la délimitation des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4], avec les parcelles riveraines cadastrées section ZE n° [Cadastre 7] et section A n° [Cadastre 9], dans le ressort de la commune de [Localité 15] (Loir-et-Cher), lieudit « [Localité 13] » sur le fondement de l'article 646 du Code civil.
Par jugement du 23 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Blois a :
' Déclaré irrecevable la demande de bornage judiciaire de [J] [N]
' Condamné [J] [N] à verser à [P] et [H] [C] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Madame [N] a interjeté appel de cette décision et, par arrêt du 24 mars 2021, la cour d'appel d'Orléans a confirmé ce jugement et a condamné Madame [N] à verser à Monsieur et Madame [C] une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.
Par arrêt du 6 juillet 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :
Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamné M. [E], M. [H] [C], Mme [P] [C], Mme [Y], épouse [L] et M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. [H] [C] et Mme [P] [C] et les a condamnés, in solidum, à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros.
La motivation de cet arrêt est la suivante :
« Vu l'article 646 du code civil :
Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
Pour déclarer l'action en bornage judiciaire formée par Mme [N] irrecevable, l'arrêt retient que, lors des opérations d'expertise, une borne a été retrouvée entre les parcelles A [Cadastre 3], ZE [Cadastre 4] et ZE [Cadastre 7], puis constate qu'elle est située, selon un plan apporté par les défendeurs, à un angle quasiment droit et que le trajet des lignes séparatives situées d'un côté comme de l'autre à partir de cette borne est dépourvu d'ambiguïté, ce dont elle déduit une présomption d'existence d'un bornage antérieur, que Mme [N] n'a pas renversée en démontrant que les bornes ont été mal placées ou que les propriétaires concernés n'avaient pas donné leur accord.
En statuant ainsi, alors que la présence d'une seule borne ne rendait plus effective la matérialisation de la ligne séparative fixée lors d'un précédent bornage amiable, ce dont il résultait que la demande de bornage judiciaire était recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé» .
[J]-[Z] [N] a saisi la cour de céans, cour de renvoi, le 6 septembre 2022, et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 3 novembre 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
' Dire et juger recevable et bien fondé l'appel formé par Madame [J] [N] à l'encontre du jugement déféré à la censure de la Cour, et en conséquence, y faisant droit,
' Rejeter toutes les exceptions, fins, demandes et conclusions de Monsieur [H] [C] et Madame [P] [C], et plus généralement de toutes les parties intimées.
' Réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions pour ordonner à frais communs le bornage des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4], avec les parcelles contigües cadastrées section section ZE n° [Cadastre 7] et section A n° [Cadastre 9], situées sur le territoire de la commune de [Localité 15] (Loir-et-Cher) au lieudit « [Localité 13].
' Condamner in solidum Monsieur [H] [C] et Madame [P] [C] à verser à Madame [J] [N] la somme de 3 500 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de justice.
' Condamner in solidum Monsieur [H] [C] et Madame [P] [C] au paiement des dépens de première instance et d'appel, et accorder au conseil de la concluante le droit prévu à l'article 699 du Code de procédure civile.
Rejeter toutes demandes et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
[F] [E], [H] [C], [P] [C], [X] [Y] épouse [L] et [G] [Y] n'ont pas constitué avocat.
Sur quoi :
Il résulte de l'article 646 du Code civil que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ».
Une demande de bornage judiciaire sur le fondement de ce texte ne peut être déclarée irrecevable que si les limites séparatives des fonds sont clairement matérialisées par des bornes implantées sur le terrain ou dans l'hypothèse de l'existence d'un procès-verbal de bornage antérieur.
Au cas d'espèce, Madame [N] justifie, par les pièces qu'elle produit, qu'elle a fait l'acquisition le 13 juin 1986 d'un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 15] (Loir-et-Cher), cadastré section A numéro 147 « [Localité 14] » et numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] « [Localité 13] », pour une contenance totale de 17 a [Cadastre 7] ca (pièce numéro 1).
Il est par ailleurs établi que la parcelle cadastrée numéro [Cadastre 3] est contiguë des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 10] et section ZE n° [Cadastre 7], lieudit « [Localité 13] » appartenant à [H] [C], [P] [C], [X] [Y] épouse [L] et [G] [Y], ainsi que de la parcelle cadastrée Section A n° [Cadastre 9] appartenant à [F] [E] (pièces numéros 2 et 3 du dossier de l'appelante).
L'appelante produit un procès-verbal de carence établi par la société de géomètre expert AXIS CONSEILS le 25 septembre 2018 (pièce numéro 7), dont il résulte que le géomètre expert qu'elle avait sollicité en vue du bornage des propriétés n'a pas pu établir un procès-verbal de bornage « face à l'absence sur place de consentement de certains des propriétaires ou de leur représentant sur la limite fixée ».
La circonstance que le signataire de ce document ait indiqué avoir procédé sur place « à la recherche des repères existants (une borne sur place) » ne saurait faire obstacle à la recevabilité de l'action en bornage judiciaire de Madame [N] dans la mesure, d'une part, où l'existence d'une unique borne d'angle apparaît insuffisante pour permettre de matérialiser la limite entre les parcelles section A numéro [Cadastre 3] et section ZE numéro [Cadastre 7] et où, d'autre part, aucune borne n'a été constatée permettant de délimiter la parcelle section A numéro [Cadastre 4] et la parcelle section A numéro [Cadastre 9], lesquelles font également l'objet de la demande en bornage judiciaire.
Par ailleurs, l'existence d'un procès-verbal de bornage amiable antérieur n'est nullement établie.
En conséquence, Madame [N] ' dont la tentative de bornage amiable a échoué en raison de l'absence de consentement de certains de ses voisins ' sollicite légitimement, sur le fondement de l'article 646 précité, la fixation des limites divisoires séparant les parcelles dont elle est propriétaire des parcelles voisines appartenant aux intimés.
Il conviendra en conséquence de réformer le jugement rendu le 23 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Blois et d'ordonner à frais communs le bornage des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4], avec les parcelles contigües cadastrées section section ZE n° [Cadastre 7] et section A n° [Cadastre 9], situées sur le territoire de la commune de [Localité 15] (Loir-et-Cher) au lieudit « [Localité 13] ».
L'équité commandera, par ailleurs, d'allouer à Madame [N] une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par ces motifs :
La cour
' Infirme le jugement rendu le 23 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Blois
Et, statuant à nouveau
' Ordonne à frais communs le bornage des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4], avec les parcelles contigües cadastrées section section ZE n° [Cadastre 7] et section A n° [Cadastre 9], situées sur le territoire de la commune de [Localité 15] (Loir-et-Cher) au lieudit « [Localité 13] »
' Condamne in solidum [H] [C] et [P] [C] à verser à [J] [N] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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