Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Anne PALADINO
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[E] [Y]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 16 MAI 2023
Minute n°228/2023
N° RG 21/01897 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMXV
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 31 Mai 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne PALADINO, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [G] [O], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 21 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 16 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [Y] a été victime d'un accident du travail le 26 avril 2013 ayant fait l'objet d'une déclaration d'accident de travail établie le même jour à l'appui d'un certificat médical initial mentionnant des 'lombalgies avec cruralgie'. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle le 3 juin 2013. L'état de santé de M. [Y] a été jugé consolidé le 27 mars 2018 par le médecin-conseil et le médecin traitant. Le médecin-conseil a également conclu à des 'douleurs crurales séquellaires droites avec absence de déficit moteur' et a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 0 %. Cette décision a été notifiée à M. [Y] le 2 avril 2019. Celui-ci a alors saisi la commission médicale de recours le 29 avril 2019. En l'absence de décision de celle-ci, par lettre du 25 octobre 2019, M. [Y] a contesté cette décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Celle-ci a ensuite confirmé la décision de la caisse en sa séance du 20 décembre 2019.
Par jugement du 31 mai 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [Y],
- accueilli partiellement la requête,
- dit que les séquelles présentées à la date du 27 mars 2018 ont été insuffisamment évaluées et justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, tous éléments confondus.
Par déclaration du 24 juin 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement. Cet appel a donné lieu à l'ouverture de la procédure n° RG 21/1897.
Par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la Cour le 7 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie a également interjeté appel de ce jugement, cet appel donnant lieu à l'ouverture de la procédure n° RG 21/2129.
Par ordonnance du 26 juillet 2022, les deux procédures ont été jointes.
Par conclusions notifiées par voie électronique et soutenues oralement à l'audience, M. [Y] invite la Cour à :
- confirmer le jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Orléans en ce que le principe de l'existence de séquelles indemnisables est admis suite à l'accident du travail du 26 avril 2013,
- réformer le jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Orléans quant au taux d'incapacité permanente partielle,
en conséquence,
- voir dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle sera fixé entre 15 et 25 %,
À titre subsidiaire,
- voir désigner tel expert qu'il plaira à la Cour d'appel de céans aux fins d'examiner M. [Y] et de déterminer l'importance des séquelles subies et le taux d'incapacité permanente en conséquence,
- voir condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à régler à M. [Y] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- voir condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret en tous les dépens dont les frais d'expertise.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret invite la Cour à :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal du pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 31 mai 2021,
- dire que le médecin-conseil et la commission médicale de recours amiable ont justement évalué le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] à 0 %.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
Le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail du 26 avril 2013
M. [Y] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé ce taux d'incapacité permanente à 5 % et demande à la cour de le porter entre 15 et 25 %. À l'appui, il fait valoir que le second accident du travail du 4 juillet 2018 correspond à une majoration et donc une aggravation de son état clinique suite à l'accident du travail du 26 avril 2013 ; que cette rechute constitue un fait pathologique nouveau intervenant après consolidation de la lésion initiale ; qu'il s'agit en l'espèce de l'aggravation de la lésion ; que si la caisse primaire d'assurance maladie a retenu un taux d'incapacité de 0 % suite à l'accident du 26 avril 2013, son suivi médical sérieux justifie du contraire comme en attestent deux médecins, respectivement le 18 janvier 2019 et le 27 mai 2019 (ses pièces n° 22, 24 et 25) ; que la décision de la caisse est donc injustifiée ; qu'en revanche, les premiers juges ont sous-évalué le taux d'incapacité résultant de l'accident du 26 avril 2013 qui, d'après lui, ne correspond pas à la réalité de sa situation médicale ; qu'en effet, l'examen clinique du 25 mars 2019 montre qu'il souffre d'une lombo cruralgie persistante douloureuse avec une perte non négligeable de flexibilité lombaire ; que les pièces médicales postérieures à la date de consolidation viennent simplement confirmer la réalité de son état de santé ; que, dans le cadre de la reconnaissance postérieure d'une maladie professionnelle, le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 12 % pour une pathologie similaire ; qu'en définitive, au vu des éléments médicaux en mars 2018, il est d'évidence que la persistance de douleurs notamment et la gêne fonctionnelle qu'il subit sont importantes et non discrètes.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé à 5 % le taux d'incapacité permanente résultant de l'accident du 26 avril 2013. À l'appui, elle fait valoir d'une part qu'il existe un état antérieur chez M. [Y] résultant de lombalgies ; qu'un nouveau fait accidentel pris en charge au titre d'un nouvel accident du travail le 4 juillet 2018, concernant le rachis lombaire interfère dans l'examen réalisé le 19 novembre 2018 par le Docteur [X] et celui réalisé par le médecin-conseil le 25 mars 2019 ; qu'en outre une maladie professionnelle a été reconnue le 27 juillet 2018 pour des symptômes similaires ; que les séquelles de cette maladie professionnelle ont d'ailleurs donné lieu à un taux d'incapacité de 12 % lors de la consolidation le 12 février 2021, ce taux tenant compte de l'absence d'indemnisation des accidents du travail antérieurs, dont celui du 26 avril 2013 ;
qu'en conséquence, l'ensemble de ces éléments ne permettait pas lors de l'évaluation du 25 mars 2019, soit six ans après l'accident du travail objet du litige, d'imputer la gêne fonctionnelle au fait accidentel du 26 avril 2013 ; que la pathologie lombaire chronique responsable de la symptomatologie a elle-même été indemnisée par le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % attribué pour la maladie professionnelle reconnue le 27 juillet 2018 ; qu'en conséquence seul le taux de 0 % est justifié pour les séquelles propres à l'accident du travail du 26 mars 2013.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R. 434-35 de ce même code.
Le barème d'invalidité accidents du travail et le barème maladie professionnelle présentent un caractère indicatif et prennent en compte les éléments médicaux et socioprofessionnels constatés à la date de la consolidation.
En l'espèce, M. [Y] a été déclaré consolidé des suites de l'accident de travail du 26 avril 2013 le 27 mars 2018. Comme l'a exactement rappelé le tribunal, le taux d'IPP ne peut donc que s'apprécier à cette date. Or, pour prétendre que ce taux a été sous-évalué, [Y] produit des documents médicaux postérieurs à cette date alors qu'il n'est pas contesté qu'un nouveau fait accidentel du 4 juillet 2018 concernant le rachis lombaire a lui-même été pris en charge le 27 juillet 2018 au titre de la législation professionnelle après avoir fait l'objet d'un refus de prise en charge à titre de rechute de l'accident de travail du 26 avril 2013. Cette prise en charge a d'ailleurs été notifiée à M. [Y] le 22 novembre 2019 (pièce n° 27).
Ainsi, le courrier du 27 mai 2019 (pièce n° 24 de M. [Y]) du Docteur [T] , rhumatologue, observant chez M. [Y] une 'lombo cruralgie droite avec imagerie concordante à l'I.R.M. du 5 septembre 2018, majorations de la discopathie depuis 2013, dans le cadre d'un accident de travail du 4 juillet 2018, rechute d'un accident de travail du 26 avril 2013' ne saurait démontrer le bien-fondé des revendications de M. [Y] alors que, précisément, suite à expertise réalisée le 19 novembre 2018 par le Docteur [X], l'existence d'une rechute de l'accident du 26 avril 2013 a été exclue, en l'absence de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par ce premier accident.
La même analyse doit être faite du courrier du 3 octobre 2019 (pièce n° 25 de M. [Y]) indiquant, après avoir reçu en consultation ce jour M. [Y], que la profession du patient n'est pas propice à la guérison et que sa situation actuelle ne peut pas permettre la poursuite de son activité professionnelle dans les mêmes conditions.
Il en va de même des autres pièces produites aux débats (n° 37 à 43 et 49 à 53), toutes postérieures à la date de consolidation de l'accident du 26 avril 2013.
En conséquence, seul peut être retenu l'avis du médecin-conseil qui après avoir fixé la date de consolidation a identifié des douleurs crurales séquellaires droites avec absence de déficit moteur ne justifiant pas de taux d'incapacité permanente.
Il résulte de l'avis final du médecin consultant désigné en première instance que l'examen médical réalisé par le médecin-conseil de la CPAM 45 suite à l'accident du travail du 26 avril 2013, se révèle globalement normal et que devant l'absence manifeste de séquelles indemnisables à la date de consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 0 % semblait justifié au 27 mars 2018.
Pour écarter les conclusions du médecin consultant et néanmoins fixer le taux d'incapacité à 5 %, le tribunal a retenu l'existence d'une raideur lombaire manifestée par une distance doigts-sol de 30 cm, d'un Schober à +2 ainsi que la persistance de douleurs lombaires entraînant une gêne fonctionnelle prévue au barème d'invalidité en son point 3.2, au vu de l'examen clinique réalisé le 25 mars 2019.
Or, c'est à raison que la caisse primaire d'assurance maladie fait valoir qu'à cette date, les conséquences de l'accident du travail du 4 juillet 2018 interfèrent non seulement dans cet examen mais encore dans celui réalisé le 19 novembre 2018 par le Docteur [X], alors que le taux d'incapacité résultant de l'accident du 26 avril 2013 ne pouvait être fixé qu'en fonction des données médicales constatées à la date de consolidation du 27 mars 2018 comme l'a justement rappelé le tribunal qui, pour fixer néanmoins le taux d'incapacité à 5 %, n'a pas tiré les conséquences de cette constatation.
Sans qu'une nouvelle mesure d'expertise médicale ne soit justifiée, le taux d'incapacité à la date de consolidation étant de 0 %, l'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie doit être accueilli et l'appel principal de M. [Y] rejeté.
Il doit être rappelé que ce taux de 0 % à la date de consolidation de l'accident du 26 avril 2013, seul objet du recours de M. [Y], en tout état de cause ne lui fait pas grief dès lors que son état de santé postérieur à cette date a ultérieurement été pris en compte puisqu'il n'est pas contesté que la maladie professionnelle a été reconnue le 27 juillet 2018 pour 'lombo cruralgie droite sur hernie discale L3 L 4 avec conflit de racine L 4 droite à l'I.R.M.' donnant lieu à un taux d'incapacité de 12 % lors de sa consolidation le 12 février 2021.
Les dispositions accessoires
Compte tenu du sens du présent arrêt, M. [Y] conservera la charge de ses dépens d'appel. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement rendu le 31 mai 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de M. [Y] de voir fixer un taux d'incapacité permanente partielle en lien avec l'accident du travail du 26 avril 2013, pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
Rejette sa demande subsidiaire d'expertise complémentaire ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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