Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. X..., condamné aux dépens par un arrêt irrévocable, a contesté l'état de frais vérifié de la SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, avoué de la partie adverse (l'avoué) ;
Attendu que l'ordonnance mentionne que l'avoué a transmis des conclusions sur ce recours, en expose le contenu, se réfère à des observations de M. X... puis fixe les frais à une certaine somme ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la décision ni des productions que les observations de l'avoué avaient été portées à la connaissance du contestant, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 décembre 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la SCP Fisselier-Chiloux-Boulay aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la SCP Fisselier-Chiloux-Boulay à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. X...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit le recours de M. X... mal fondé et taxé les frais de la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY conformément à son état de frais vérifié à hauteur de la somme de 979,05 € ;
Aux motifs que « la Cour (14e chambre, section B) était saisie de l'appel par M. X... de l'ordonnance de référé du président du Tribunal d'instance d'Auxerre du 8 juin 2006 ayant : 1°) constaté la résiliation du bail liant M. X... à l'OPAC de l'Yonne à la date du 21 novembre 2006 ; 2°) ordonné l'expulsion de M. X... ; 3°) fixé au montant du loyer l'indemnité provisionnelle d'occupation due par M. X... jusqu'à son départ effectif des lieux ; 4°) condamné M. X... à payer à l'OPAC de l'Yonne la somme de 3 493,69 € au titre des loyers et indemnités d'occupation dus pour la période du 30 juin 2005 au 28 février 2006 ; que la Cour, par l'arrêt du 16 février 2007, a : 1°) confirmé l'ordonnance sauf en ce qui concernait le montant de la provision ; 2°) statuant à nouveau de ce seul chef, condamné M. X... à payer à l'OPAC de l'Yonne, représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués, une provision de 6 217,18 € à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2006 ; 3°) rejeté la demande de délais de paiement et la demande de sursis à l'expulsion ; 4°) condamné M. X... aux dépens qui seraient recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt du 16 février 2007 et des conclusions déposées pour M. X... devant la Cour que celui-ci était représenté par la SCP FANET-SERRA, avoués, en cause d'appel, laquelle l'avait informé, par lettre du 3 juillet 2006, qu'elle acceptait de le représenter au titre de l'aide juridictionnelle si celle-ci était accordée, le dossier ayant été déposé par l'avoué au bureau d'aide juridictionnelle, le 17 août 2006 ; que les conclusions de la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY ont été signifiées à l'avoué de M. X... ; que les manquements reprochés à l'avocat et à l'avoué et les griefs relatifs à la régularité de la procédure et au caractère inéquitable du procès, s'ils étaient établis, ne ressortiraient pas à la compétence du magistrat taxateur ; que le droit au recouvrement direct de ses dépens par l'avoué n'est pas subordonné à la production d'un certificat de non-pourvoi, dès lors qu'un éventuel pourvoi en cassation ne serait pas suspensif ; qu'aux termes des articles 2, 9 et suivants et 24 et suivants du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, l'émolument dû à l'avoué est proportionnel à l'intérêt du litige, qui est calculé pour chacune des parties et constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la Cour; qu'il ne peut donc être tiré aucune conséquence, quant à l'intérêt du litige et au calcul de l'émolument, de la décision de la Commission départementale des aides publiques au logement (CDAPL) du 26 septembre 2007, invoquée par M. X..., qui a maintenu l'aide personnalisée au logement ; qu'aux termes de l'article 29 du même décret, pour les demandes en délivrance de la chose louée, en résiliation, annulation, validation de congés, révision ou renouvellement des baux, le capital représentant l'intérêt du litige est déterminé par une valeur égale au loyer afférent à la durée du bail, sans pouvoir excéder trois années du montant du dernier loyer connu ; que selon l'article 25 du décret, lorsqu'il s'agit de paiement d'une somme d'argent, "cet intérêt est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital et intérêts, reconnu ou apprécié soit par le tribunal, soit par la cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions" ; qu'en l'espèce le litige soumis à la Cour portait à la fois sur la résiliation du bail et sur le paiement de loyers et indemnités d'occupation ; que c'est donc à juste titre que, pour la détermination de l'intérêt du litige il a été tenu, compte, d'une part, de la somme de 442,84 € x 36 = 15 942,24 € représentant trois années de loyers et, d'autre part, de la somme de 6 217,18 € au titre de l'arriéré des loyers et indemnité d'occupation arrêté au 1er octobre 2006 ; que la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY ne calculant l'indemnité d'occupation, au paiement de laquelle M. X... a été condamné, pour la période du 1er octobre 2006 au 16 février 2007, que sur 134 jours, soit la somme de 1 951,04 €, la somme de 24 110,46 € constitue la base de calcul de l'émolument ; que le compte vérifié des dépens n'appelle, par ailleurs, aucune observation et doit être approuvé ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter le recours comme mal fondé et de taxer les frais de l'avoué conformément au certificat de vérification contesté » (ordonnance, pages 2 et 3) ;
Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour rejeter la contestation de M. X..., le délégué du premier président a statué sans préciser s'être préalablement assuré que les observations de la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY avaient bien été portées à la connaissance du contestant ; qu'en procédant de la sorte, le délégué du premier président a méconnu les exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du Code de procédure civile.
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