Texte intégral
N° J 24-85.365 FS
N° 01223
RB5
17 SEPTEMBRE 2024
NON-LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 SEPTEMBRE 2024
Le procureur général près la cour d'appel de Rennes a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Nantes, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par Mme [S] [M], contre personne non dénommée du chef de viol aggravé.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, Mme Caby, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. La partie civile et la personne mise en cause sont avocats au barreau de Nantes.
2. Cette circonstance n'est, en l'espèce, pas de nature à faire obstacle à ce que cette procédure puisse être poursuivie devant la juridiction saisie.
3. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-quatre.
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