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Cour de cassation, 20 septembre 1993. 92-85.392

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.392

Date de décision :

20 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Patrick, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 septembre 1992, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de vol et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 et 480 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Y... du chef de vol et recel ; "aux motifs qu'il ressort de divers témoignages que Mme Y... est venue à plusieurs reprises notamment le 18 juillet 1989 pour emporter des tableaux et meubles du domicile de Montbéliard ; qu'elle était accompagnée de son père, Marcel Z..., et d'amis, M. X... et M. B... ; que des perquisitions au domicile des mis en cause n'ont permis de découvrir aucun des objets dont le plaignant a fourni la liste et qu'aucun délit de vol ou de recel ne peut être en l'état retenu à leur encontre ; que les soustractions frauduleuses entre époux ne peuvent donner lieu qu'à des réparations civiles ; que Y... ne rapporte pas la preuve que ces meubles et tableaux lui appartenaient en propre ; que les pièces fournies ne sont pas de nature à établir la propriété des meubles revendiqués ; que le plaignant n'a pas produit le contrat de mariage et que cette incertitude sur le droit de propriété ne paraît pouvoir être levée qu'au moment de la liquidation du régime des époux, ce qui ne permet pas en l'état du dossier d'imputer à quiconque la commission des délits dénoncés, l'intention frauduleuse n'étant en tout état de cause pas établie (arrêt attaqué, p. 6, alinéa dernier, p. 7, alinéas 1 à 7) ; "1 ) alors que Y... avait invoqué dans son mémoire les nombreuses factures à son nom et les attestations de personnes qui lui avaient donné en propre des meubles et tableaux visés dans la plainte ; qu'en se bornant à énoncer que ces documents n'étaient pas de nature à établir la propriété des meubles revendiqués sans exposer en quoi les documents produits seraient dénués de toute valeur probante, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ; "2 ) alors que le magistrat instructeur avait constaté dans l'ordonnance de non-lieu que M. et Mme Y... "... avaient adopté le régime de la séparation des biens aux termes d'un contrat passé le 3 mars 1969 devant Me A..., notaire à Paris" ; qu'en énonçant que Y... n'avait pas produit de contrat de mariage et qu'il existait une incertitude sur la propriété tant que le régime matrimonial ne serait pas liquidé, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; "3 ) alors que, dans son mémoire régulièrement produit, Y... avait rappelé que les objets volés avaient été emportés dans un entrepôt de Montbéliard et que certains avaient été vendus par M. Marcel Z..., ce qui était confirmé par le dossier d'instruction ; qu'en se fondant néanmoins sur le fait que les perquisitions effectuées au domicile de Mme Y..., de M. Marcel Z... à Paris et de M. B... à Neuilly n'avaient donné aucun résultat, sans ordonner aucune mesure d'investigation complémentaire sur les conditions dans lesquelles les objets volés avaient été entreposés puis vendus, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'un défaut de réponse au mémoire de la partie civile" ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise àcontester la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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