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Cour de cassation, 18 septembre 1997. 96-86.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.053

Date de décision :

18 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - GEORG X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, en date du 17 octobre 1996, qui, après sa condamnation définitive du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Eugène Y... au paiement d'une somme de 60 000 francs au profit de la société Burton ; "aux motifs que la partie civile estime son préjudice supérieur à la somme de 32 400 francs retrouvés dans la sacoche d'Eugène Y... représentant la vente des 92 articles dont les étiquettes ont été retrouvées dans la sacoche, que l'inventaire dressé par la société Burton lui a permis d'établir que 184 pièces manquaient au 21 novembre 1994 pour un montant de 58 065 francs, que la partie en demande le prix, soit au minimum 49 404 francs relatif au seul hiver 1994 ainsi que le prix correspondant aux 92 étiquettes trouvées dans les scellés et qui ne peut être compensé par les 32 400 francs trouvés dans la sacoche, que le prix de vente des 92 articles est de 29 543 francs et ne correspond pas aux 32 400 francs détenus illégalement par Eugène Y... qui sont le reflet d'autres détournements, que la société Burton demande la somme de 87 608 francs, que la matérialité des détournements étant établie depuis plusieurs années, il reste cependant l'existence d'un taux de démarque inconnu lié aux vols, que l'indemnisation de la partie civile ne pourra être évaluée que forfaitairement et fixée à 60 000 francs compte tenu de l'antériorité et de l'importance des détournements ; "alors qu'il appartient à la partie qui prétend avoir subi un préjudice de l'établir dans son existence et dans son quantum, qu'elle ne saurait, à défaut d'avoir établi le montant exact de son préjudice obtenir une fixation "forfaitaire" ;que l'arrêt attaqué a déclaré que si la matérialité des détournements est établie, il reste l'existence d'un taux de démarque inconnu, fait dont la charge de la preuve incombait à la société Burton; qu'en en déduisant que l'évaluation devra être "forfaitaire" et fixée à 60 000 francs , la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors qu'un tout état de cause, en déclarant fixer forfaitairement l'indemnisation de la partie civile à la somme de 60 000 francs, "compte tenu de l'antériorité et de l'importance des détournements retenus", la cour d'appel a formulé un motif vague et général, privant sa décision de motifs et violant l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, si les juges apprécient souverainement, dans les limites des conclusions de la partie civile, le montant des dommages-intérêts attribués à celle-ci en réparation du préjudice résultant pour elle de l'infraction constatée, c'est à la condition de fonder leur décision sur l'importance réelle de ce dommage, qu'ils sont tenus d'évaluer exactement afin de le réparer dans son intégralité ; Attendu qu'après avoir déclaré Eugène Y..., directeur d'un magasin, coupable d'abus de confiance au préjudice de la société qui l'employait, pour avoir vendu des vêtements sans en comptabiliser le prix, l'arrêt attaqué énonce, qu'en raison d'un "taux de démarque inconnu lié aux vols", l'indemnisation de la partie civile ne peut être "évaluée que forfaitairement et fixée à 60 000 francs, compte tenu de l'antériorité et de l'importance des détournements" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a ordonné la restitution de 92 étiquettes, chèques, 34 223 francs, 7 114 deutch mark et 320 francs suisses ; "aux motifs qu'Eugène Y... revendique 320 francs suisse au motif qu'il est allé en Suisse faire des achats et que cet argent est personnel, qu'aucun élément matériel notamment la preuve du change ne vient étayer cette argumentation, alors qu'il est établi qu'il jouait sur la parité des monnaies avec la clientèle étrangère pour en tirer un profit personnel ; "alors qu'il appartenait à la société Burton de rapporter la preuve que la somme de 320 Francs Suisse dont elle demandait la restitution lui appartenait; qu'en exigeant du demandeur qu'il rapporte la preuve que cette somme lui appartient, la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve et a violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors de l'interpellation d'Eugène Y..., celui-ci a été trouvé en possession de sommes d'argent, dont 320 francs suisses, qui ont été saisies ; Attendu que, devant la cour d'appel, tant la partie civile que le prévenu ont sollicité la restitution de cette dernière somme; que, pour attribuer celle-ci à la partie civile et rejeter la demande du prévenu, les juges se prononcent par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si la partie civile était propriétaire des fonds réclamés, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Que, dès lors, la cassation est de nouveau encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 17 octobre 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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