Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 11 Mai 2023
N° RG 21/01147 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GW4Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 23 Avril 2021, RG 2019J00044
Appelant
M. [C] [B]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Bernard PLAHUTA, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
Intimée
S.A. BANQUE LAYDERNIER dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Véronique COUDRAY, avocat au barreau de BONNEVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 mars 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 27 août 2011, la Sarl Le Kolos, exerçant sous la dénomination commerciale Le Cabaret du Monde, a ouvert un compte professionnel dans les livres de la SA Banque Laydernier.
Par acte sous seing privé du 12 octobre 2011, Monsieur [C] [B], gérant de la Sarl, s'est porté caution personnelle et solidaire de cette société pour l'exécution de ce contrat, dans la limite de 19 500 euros, en renonçant au bénéfice de discussion.
Par contrat du 18 octobre 2011, la SA Banque Laydernier a consenti à la Sarl Le Kolos un prêt d'un montant de 39 000 euros en principal remboursable en 60 mensualités de 725,84 euros à compter du 20 novembre 2011, au taux d'intérêts de 3,97 %.
Par acte sous seing privé du 13 octobre 2011, Monsieur [B] s'est porté caution personnelle et solidaire au titre de ce second engagement dans la limite de 50 700 euros en renonçant au bénéfice de discussion.
A compter de l'année 2012, la Sarl Le Kolos a éprouvé des difficultés pour honorer ses engagements envers la SA Banque Laydernier, la convention de compte courant ayant été dénoncée sous préavis de 60 jours par courrier recommandé du 9 mai 2012 lequel mettait par ailleurs en demeure la société de régler les échéances du concours à bonne date sous peine de déchéance.
Après l'échec d'un accord amiable initialement conclu, la SA Banque Laydernier a fait assigner sa débitrice devant le tribunal de commerce d'Annecy lequel a, par décision du 10 mars 2015, condamné 'la société Le Cabaret du Monde, anciennement dénommée Le Kolos' à payer à la SA Banque Laydernier les sommes de :
23 476,88 euros majorée des intérêts au taux de 10,50% à compter du 18 octobre 2013 au titre du compte courant professionnel débiteur,
38 380,65 euros majorée des intérêts au taux de 6,97% à compter du 18 octobre 2013 au titre du prêt professionnel,
800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Postérieurement, par décision du 6 avril 2016, le tribunal de commerce d'Annecy a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sarl Le Kolos laquelle a abouti à l'adoption d'un plan de continuation sur 10 années par jugement du 7 avril 2017.
Par courrier recommandé du 6 mai 2016, la SA Banque Laydernier a informé Monsieur [B] du fait qu'elle avait déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 25 917,45 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel et de 44 991,52 euros au titre du prêt.
Par courrier recommandé du 17 octobre 2019, la SA Banque Laydernier a ensuite mis en demeure Monsieur [B] d'avoir à lui régler sous huitaine la somme de 62 241,94 euros au titre de ses engagements.
Faute d'exécution spontané, la SA Banque Laydernier a, par acte du 6 février 2019, fait assigner Monsieur [B] en paiement devant le tribunal de commerce.
Par décision contradictoire du 23 avril 2021, le tribunal de commerce d'Annecy a :
- dit et jugé les demandes de la SA Banque Laydernier recevables, bien fondées et non prescrites,
- rejeté l'ensemble des prétentions présentées par Monsieur [B],
- condamné Monsieur [B], caution personnelle et solidaire de la société Le Kolos, à payer à la SA Banque Laydernier, en deniers ou quittance, la somme de 62 241,94 euros,
- condamné Monsieur [C] [B] à payer à la SA Banque Laydernier la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Scp Ballaloud Aladel conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par acte du 2 juin 2021, Monsieur [C] [B] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [B] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée,
En conséquence,
- l'accueillir dans son exception de prescription,
- dire et juger que la SA Banque Laydernier est forclose dans son action engagée par assignation du 6 février 2019,
- débouter la SA Banque Laydernier de toutes ses demandes,
À titre subsidiaire,
- condamner la SA Banque Laydernier à être déchue des engagements de caution dont elle se prévaut,
- condamner reconventionnellement la banque Laydernier à des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son manquement au devoir de mise en garde à la somme de 62 241,94 euros,
À titre infiniment subsidiaire,
- limiter dans tous les cas les prétentions de la SA Banque Laydernier au montant de 48 743,22 euros,
En tout état de cause,
- condamner la SA Banque Laydernier, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 4 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître [N] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 2 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Banque Laydernier demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle a :
- dit et jugé ses demandes recevables, bien fondées et non prescrites,
- rejeté l'ensemble des prétentions présentées par Monsieur [B],
- condamné Monsieur [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Scp Ballaloud Aladel conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
En conséquence,
- dire et juger ses demandes recevables, bien fondées et non prescrites,
- rejeter l'ensemble des prétentions présentées par Monsieur [B],
- condamner Monsieur [B], caution personnelle et solidaire de la Sarl Le Kolos à lui payer les sommes suivantes :
* créance relative au compte professionnel
n° 102280288814933600200 : 25 917,45 euros
* encaissement 1er dividende : - 1 295,87 euros
* intérêt de retard jusqu'à parfait
règlement : mémoire
= 24 621,58 euros
* engagement de caution à hauteur
de 19 500 euros = 19 500,00 euros
* créance relative au prêt professionnel
n° 102280288814933613800 : 44 991,52 euros
* encaissement 1er dividende : - 2 249,58 euros
* intérêts de retard au taux de 6.98 %
jusqu'à parfait règlement : mémoire
= 42 741,94 euros
* engagement à hauteur de 50 700 euros : = 42 741,94 euros
soit un total sauf mémoire de : 62 241,94 euros
- condamner Monsieur [C] [B] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de la Sarl Ballaloud et associés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l'action en paiement
Conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, les parties conviennent du fait que la prescription quinquennale s'applique à la présente espèce.
L'action en paiement initiée par la Banque Laydernier est fondée, d'une part, sur les engagements de caution de Monsieur [B] des 12 puis 13 octobre 2011 et, d'autre part, sur la condamnation à paiement du tribunal de commerce d'Annecy en date du 10 mars 2015.
Il est constant que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est intervenue en faveur de la Sarl Le Kolos par jugement du 6 avril 2016 et que la déclaration de créance au passif de la société débitrice, dont la banque justifie (recommandé du 6 mai 2016 reçu par le mandataire le 10 mai suivant), a interrompu le délai de prescription envers la caution jusqu'à la clôture de la procédure.
Aussi, même à considérer que Monsieur [B] ait été mis en demeure d'honorer ses engagements dès le 12 septembre 2012 aux termes d'une première mise en demeure, la demande en paiement de la banque, introduite contre l'appelant par assignation du 6 février 2019, s'avère recevable en ce que le délai de prescription n'était pas acquis au 6 mai 2016 et demeure suspendu jusqu'à la clôture de la procédure collective du débiteur principal.
Sur la disproportion
Selon les articles 2288 et suivants du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L'article L.341-4 du code de la consommation, en vigueur au jour de la signature de l'acte de caution litigieux, et recodifié à droit constant à l'article L.332-1, dispose toutefois qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L'appréciation de la disproportion se fait donc à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démontrer son existence. Dans l'affirmative, le créancier peut toutefois démontrer que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer l'engagement au jour de l'appel en garantie. A défaut, l'acte de cautionnement s'avère inopposable.
Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques, qu'elles soient ou non averties.
Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments de patrimoine susceptibles d'être saisis. Concernant l'appréciation de la disproportion manifeste au jour de la signature de l'engagement, viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l'ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l'exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse. S'agissant de l'appréciation de la disproportion au jour de l'appel en garantie, la consistance du patrimoine de la caution à prendre en considération s'entend de son endettement global à cette date, en ce compris celui résultant d'autres engagements par la caution.
En l'absence d'anomalie apparente, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l'engagement lui est opposable, sans que la banque ait à vérifier l'exactitude des éléments financiers déclarés.
En l'espèce, la banque produit, au soutient de ses prétentions, la fiche de patrimoine renseignée par Monsieur [B] le 24 août 2011 de laquelle il s'évince que ce dernier, alors âgé de 23 ans, ne possède aucun patrimoine et ne justifie d'aucun revenu à l'exception du salaire escompté dans le cadre de sa fonction de gérant de la Sarl Le Kolos à hauteur de 1 500 euros par mois (soit 18 000 euros par an).
Aucune pièce complémentaire n'est versée par les parties pour documenter le patrimoine de Monsieur [B] tant au moment de la conclusion des engagements qu'à celui de l'appel en garantie.
Dans ces conditions, les engagements s'avérant manifestement disproportionnés au jour de leur souscription, et la banque ne justifiant pas du fait que Monsieur [B] soit en situation de faire face à ses obligations au jour de l'appel en garantie, il y a lieu de retenir que la banque ne peut se prévaloir des engagements litigieux et qu'elle doit, en conséquence, être déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Monsieur [B] n'étant subséquemment condamné au paiement d'une quelconque somme, il ne saurait être fait droit à sa demande indemnitaire fondée sur un manquement, par la banque, à ses obligations contractuelles lequel, à le supposer établi, n'a par conséquent généré aucun préjudice à son détriment en sa qualité de caution.
Sur les demandes annexes
La SA Banque Laydernier, qui succombe en ses demandes, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître [N] s'agissant des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Elle est en outre condamnée à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme la décision déférée sauf en ce qu'elle a retenue que l'action en paiement de la SA Banque Laydernier était recevable comme non prescrite,
Statuant à nouveau,
Dit que la SA Banque Laydernier ne peut se prévaloir des engagements de caution pris à son profit par Monsieur [C] [B], en faveur de la Sarl Le Kolos, les 12 et 13 octobre 2011,
Condamne la Banque Laydernier aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître [N] s'agissant des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne la SA Banque Laydernier à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 11 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente